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23-83528 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Acquittal in Mask Mandate Case Based on Police Report Weight

Numéro de cause 23-83528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's judgment that had acquitted an individual for failing to wear a mask in a public establishment, despite a formal police report documenting the infraction on a specific date. The Court reasoned that the lower court erred by acquitting the defendant based on the lack of supplementary evidence, such as surveillance footage, or by implying the police report needed corroboration from the establishment's security; under the relevant penal procedure code, a formal police report on a contravention holds evidentiary weight until proven otherwise exclusively by written evidence or witnesses, which the trial judge failed to establish had been presented.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Acquittal in Mask Mandate Case Based on Police Report Weight: The Court reasoned that the lower court erred by acquitting the defendant based on the lack of supplementary evidence, such as surveillance footage, or by implying the police report needed corroboration from the establishment's security; under the relevant penal procedure code, a formal police report on a contravention holds evidentiary weight until proven otherwise exclusively by written evidence or witnesses, which the trial judge failed to establish had been presented.

Mots-clés

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preuves issues de surveillance rapport de police présomption d'innocence erreur judiciaire faux témoignage pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

The provision was the main ground for the cassation because the lower court failed to properly apply the evidentiary weight given to the official report (procès-verbal).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 23-83.528 F-D

N° 00065

RB5

30 JANVIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 30 JANVIER 2024

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er décembre 2022, qui a relaxé M. [S] [Y] du chef de contravention au code de la santé publique.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 6 août 2020, M. [S] [Y] a fait l'objet d'un contrôle et un procès-verbal a été établi à son encontre pour non port d'un masque de protection dans un établissement recevant du public.

4. Le 26 août 2021, M. [Y] a fait opposition à une ordonnance pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Y] alors que le procès-verbal est circonstancié et régulier en la forme et qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée quant à l'infraction relevée dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

8. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu' aucune preuve n'existe dans le dossier que M. [Y] ne portait pas son masque vu que la caméra de surveillance du magasin Carrefour n'a pas été visionnée, et que si M. [Y] n'avait pas de masque l'agent de sécurité du magasin aurait pu faire respecter la réglementation.

9. Le juge ajoute que le parquet n'a pu fournir la preuve que M. [Y] ne portait pas de masque à l'intérieur du magasin.

10. En statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le contrevenant était entré dans l'établissement sans masque, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

11. Dès lors, la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 1er décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.