Extradition Refused Due to Failure to Verify Sentence Enforcement in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the instruction division of the Versailles Court of Appeal that had ordered the extradition of an individual to Romania to serve a four-year sentence for drunk driving, based on a European arrest warrant. The Court ruled that the lower court failed to provide a legal basis for its decision because, as the requested person was residing in the territory and opposed extradition while indicating a desire to serve the sentence there, the instruction division was required under French law to verify whether the Romanian conviction was enforceable in France or if the requesting State intended to seek recognition and enforcement of the sentence in France, and it failed to ascertain the position of either the requesting State or the public prosecutor on this matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 728-31 du code de procédure pénale, article 695-13 du code de procédure pénale, article 695-22-1 du code de procédure pénale, article 695-24 du code de procédure pénale, article 728-34 du code de procédure pénale; Extradition Refused Due to Failure to Verify Sentence Enforcement in France: The Court ruled that the lower court failed to provide a legal basis for its decision because, as the requested person was residing in the territory and opposed extradition while indicating a desire to serve the sentence there, the instruction division was required under French law to verify whether the Romanian conviction was enforceable in France or if the requesting State intended to seek recognition and enforcement of the sentence in France, and it failed to ascertain the position of either the requesting State or the public prosecutor on this matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the procedural basis for the cassation, as the lower court failed to verify the application of Article 728-31 of the Code of Criminal Procedure regarding the execution of the sentence in France.
Cited to support the finding that the decision lacked the necessary legal basis (motivation).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-87.223 F-D
N° 00218
ODVS
24 JANVIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024
M. [K] [X] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2023, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K] [X] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 septembre 2016, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. [K] [X] [H], de nationalité roumaine, pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans, prononcée à son encontre par la cour de Timisoara (Roumanie) le 29 avril 2016, en répression de faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
3. M. [H] a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités roumaines. Il a été placé en détention provisoire le 18 novembre 2023.
4. L'audience initialement fixée au 23 novembre 2023, a été renvoyée au 7 décembre suivant à la demande de son avocat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [H] aux autorités judiciaires roumaines en vue de l'exécution du mandat d'arrêt européen du 22 septembre 2016, alors :
« 1° / que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, étant constant que M. [H] demeurait en France, qu'il ne consentait pas à sa remise aux autorités roumaines et avait indiqué souhaiter exécuter sa peine en France (procès verbal de notification du mandat d'arrêt européen du 18 novembre 2023, p. 2), en s'abstenant de rechercher si la décision roumaine de condamnation n'était pas exécutoire en France et si l'exécution du mandat ne devait pas en conséquence être refusée, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Il se déduit du second que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 dudit code.
9. Pour ordonner la remise de M. [H] aux autorités judiciaires roumaines, après avoir mentionné que son avocat a déposé le 22 novembre 2023 un mémoire aux fins de renvoi, auquel il a été fait droit, puis un second mémoire aux mêmes fins le 7 décembre 2023, jour de l'audience de renvoi, à 8 heures 15, et retenu l'affaire, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. [H] est conforme aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale et que les conditions légales de son exécution sont réunies.
10. Les juges ajoutent que, lors de l'audience publique du 7 décembre 2023, M. [H] a déclaré ne pas consentir à sa remise et que, s'il convient d'en prendre acte, il n'existe aucune cause de refus obligatoire d'exécution au sens de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et pas davantage de cause facultative de refus qui apparaisse devoir être retenue au sens de l'article 695-24 du code de procédure pénale.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, le mémoire déposé au soutien de la première demande de renvoi formée afin de rassembler les pièces concernant l'antériorité de la présence de M. [H] sur le territoire national, informait la chambre de l'instruction de l'intention de ce dernier de solliciter l'autorisation d'exécuter sa peine en France.
13. En second lieu, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que, d'une part, les autorités roumaines aient été interrogées afin de savoir si elles souhaitaient que la peine prononcée soit exécutée sur leur territoire ou en France et, d'autre part, que le procureur de la République se soit prononcé sur ce point en application de l'article 728-34 du code de procédure pénale.
14. La cassation est dès lors encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.