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23-86043 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Appeal regarding scope of instruction chamber's authority upon reviewing refusal to indict)

Numéro de cause 23-86043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal, which overturned a lower court's order denying their indictment for aggravated rape and violence, formally indicted the individual, and placed them under judicial supervision, arguing that the instruction chamber, while ruling on an appeal against a refusal to indict, lacked the authority to impose judicial supervision since the initial investigating judge had not explicitly ruled on a request for provisional detention. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the public prosecutor's appeal concerned the refusal to indict, the devolutive effect of the appeal required the instruction chamber to rule on all matters devolved to it, including security measures like judicial supervision, thereby correctly applying the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 185 du code de procédure pénale, Art. 185 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Defendant (Appeal regarding scope of instruction chamber's authority upon reviewing refusal to indict): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the public prosecutor's appeal concerned the refusal to indict, the devolutive effect of the appeal required the instruction chamber to rule on all matters devolved to it, including security measures like judicial supervision, thereby correctly applying the relevant procedural code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ordonnance de renvoi détention pour des motifs de sûreté décisions incidentes examen en cassation compétence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 185 du code de procédure pénale

Cited as the provision correctly applied by the instruction chamber to rule on the security measure following the appeal against the refusal to indict.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for this decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-86.043 F-D

N° 00215

ODVS

24 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 JANVIER 2024

M. [W] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et violences, aggravés, a infirmé l'ordonnance de non-lieu à mise en examen rendue par le juge d'instruction, prononcé sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à mise en examen de M. [W] [O] des chefs susvisés et l'a placé sous le statut de témoin assisté.

3. Le procureur de la République a relevé appel de l'ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [O] sous contrôle judiciaire, alors que « saisie de l'appel du ministère public contre une ordonnance disant seulement n'y avoir lieu à mise en examen, la chambre de l'instruction ne peut placer la personne qu'elle met en examen sous contrôle judiciaire ; qu'il résulte de la procédure que, saisi de réquisitions en vue du placement en détention provisoire de M. [O], le juge d'instruction n'y a pas répondu et a seulement rendu une ordonnance « disant n'y avoir lieu à mise en examen », de sorte qu'en plaçant M. [O] sous contrôle judiciaire sur l'appel de cette ordonnance interjeté par le ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 82, 137-4 et 185 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour infirmer la décision du juge d'instruction, mettre en examen M. [O] des chefs susvisés et le placer sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, qui mentionne que le juge d'instruction était saisi de réquisitions de mise en examen et de placement en détention provisoire, énonce que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour saisie de l'appel du refus de mise en examen doit aussi statuer sur la mesure de sûreté.

6. En prononçant ainsi, dès lors qu'il importe peu que le juge d'instruction n'ait pas explicitement dit n'y avoir lieu à saisir le juge des libertés et de la détention, ce qui résultait de son refus de mettre en examen, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 185 du code de procédure pénale, qui lui imposait de statuer sur toutes les questions lui étant dévolues par l'appel du ministère public.

7. Ainsi, le moyen doit être écarté.

8. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.