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23-86251 Généré par l'IA

Appeal Regarding QPC on Prosecutor's Presence During Adversarial Debate on Detention

Numéro de cause 23-86251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning the extension of pretrial detention for an individual facing serious drug, weapons, organized crime, and aggravated money laundering charges, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality (QPC) challenging the interpretation of the Criminal Procedure Code which does not mandate the prosecutor's presence for the entirety of the adversarial debate on detention. The court determined that the QPC lacked seriousness because the challenged provision, as consistently interpreted, does not violate the adversarial principle or the rights of the defense guaranteed by the Declaration of Rights of 1789; this is because the judge hears the prosecutor's requisitions, followed by the defense's observations, and the prosecutor's departure after their requisitions, but before the debate concludes, does not affect the decision since the magistrate fully developed their arguments based on known case elements, including those presented by the defense counsel beforehand. Consequently, the Court decided there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding QPC on Prosecutor's Presence During Adversarial Debate on Detention: The court determined that the QPC lacked seriousness because the challenged provision, as consistently interpreted, does not violate the adversarial principle or the rights of the defense guaranteed by the Declaration of Rights of 1789; this is because the judge hears the prosecutor's requisitions, followed by the defense's observations, and the prosecutor's departure after their requisitions, but before the debate concludes, does not affect the decision since the magistrate fully developed their arguments based on known case elements, including those presented by the defense counsel beforehand. Consequently, the Court decided there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire code de procédure pénale cas grave magistrat constitutionnalité procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 145 du Code de procédure pénale

The question concerning this article regarding the presence of the public prosecutor during the hearing on provisional detention was deemed not serious enough to warrant referral to the Constitutional Council.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-86.251 F-D

N° 00199

23 JANVIER 2024

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 JANVIER 2024

M. [Y] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 27 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, en récidive, importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation comme n'imposant pas au parquet d'être présent pendant la totalité du débat contradictoire" relatif à la détention provisoire, méconnaissent-elles le principe du contradictoire et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions légales critiquées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne méconnaissent pas les droits de la défense ni le principe du contradictoire.

5. En effet, le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Le départ, avant la fin de ce débat, mais après ses réquisitions, du représentant du ministère public est dépourvu d'incidence sur la décision prise à l'issue de celui-ci dès lors que ce magistrat les a développées en connaissance des éléments de la cause, incluant, le cas échéant, ceux produits par l'avocat de la défense, communiqués avant le début du débat pour en respecter le caractère contradictoire.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.