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23-86242 Généré par l'IA

Court of Cassation: Forged Document Use Prosecution Unaffected by Vaccination Mandate Challenge

Numéro de cause 23-86242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted for the detention and use of a false administrative document (a COVID-19 vaccination pass), raised a priority question of constitutionality (QPC) arguing that the underlying law mandating vaccination was unconstitutional, thereby invalidating the criminal proceedings. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council because the contested provisions concerning vaccination obligations were not applicable to the proceedings, as the prosecution was strictly based on the criminal offenses of possessing and using a forged administrative document intended to attest to a right or status, not the enforcement of the vaccination requirement itself.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Court of Cassation: Forged Document Use Prosecution Unaffected by Vaccination Mandate Challenge: The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council because the contested provisions concerning vaccination obligations were not applicable to the proceedings, as the prosecution was strictly based on the criminal offenses of possessing and using a forged administrative document intended to attest to a right or status, not the enforcement of the vaccination requirement itself.

Mots-clés

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faux dans les titres action pénale internement administratif constitutionnalité droit d'utilisation exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This phrase constitutes the final order of the court, deciding not to refer the constitutional question to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 23-86.242 F-D

N° 00198

23 JANVIER 2024

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 JANVIER 2024

Mme [M] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2023, qui, pour détention de faux document administratif et usage, l'a condamnée à quatre-vingt-dix jours-amendes de 8 euros.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Mme [E] entend soulever l'inconstitutionnalité des articles 1er, 12 et 14 III de la loi 2021-1040 du 5 août 2021. L'obligation vaccinale imposée par ce texte étant inconstitutionnelle, aucune poursuite ne peut être engagée pour suspicion d'utilisation d'un faux pass vaccinal. Mme [E] est poursuivie pour avoir à [Localité 1], entre le 28 septembre 2021 et le 11 avril 2022, détenu frauduleusement un document administratif, en l'espèce un faux pass vaccinal Covid-19, document délivré par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, qu'il savait falsifié, et d'en avoir fait usage. Elle conteste l'infraction et entend soulever une question prioritaire de constitutionnalité ».

2. Dans son mémoire motivé, Mme [E] argue de la non-conformité des articles susvisés aux préambules des Constitutions de 1958 et 1946, aux articles 1er, 2 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

3. Les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure et ne constituent pas le fondement de la poursuite, laquelle vise la détention et l'usage d'un faux document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, et non l'interdiction pour les personnels d'établissements de santé d'exercer leur activité sans être vaccinés contre la Covid-19.

4. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.