Legal Entity Driver Identification Obligation Constitutionality Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a proceeding concerning a legal entity cited for failing to transmit the identity and address of the driver involved in a traffic infraction recorded by an automated device, the Court of Cassation addressed a prioritized question of constitutionality concerning the relevant provision of the Highway Code. The Court declared the question inadmissible because the argument that the infraction should have been established by regulatory power rather than law, based on the separation of powers defined in Articles 34 and 37 of the Constitution, does not concern rights and freedoms guaranteed by the Constitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité; Legal Entity Driver Identification Obligation Constitutionality Review: The Court declared the question inadmissible because the argument that the infraction should have been established by regulatory power rather than law, based on the separation of powers defined in Articles 34 and 37 of the Constitution, does not concern rights and freedoms guaranteed by the Constitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by declaring the priority question of constitutionality inadmissible.
This article regulated the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 23-90.017 F-D
N° 00197
23 JANVIER 2024
RB5
QPC PRINCIPALE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JANVIER 2024
Le tribunal de police d'Angers, par jugement en date du 20 octobre 2023, reçu le 7 novembre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre la société [1] du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule identifié à la suite d'une infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique homologué.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L. 121-6 du code de la route est-il conforme aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, tels qu'interprétés par la jurisprudence constitutionnelle ? ».
2. La question est irrecevable en ce qu'elle soutient que l'infraction aurait dû être édictée par le pouvoir réglementaire.
3. En effet, les articles 34 et 37 de la Constitution, définissant les domaines respectifs de la loi et du règlement, ne constituent pas des droits et libertés que la Constitution garantit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.