Legislator Jurisprudence & Législation
22-16254 Généré par l'IA

Tenant v. Landlord: Breach of Peaceful Enjoyment and Lease Termination

Numéro de cause 22-16254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A tenant who leased farmland claimed the landlord breached the obligation to guarantee peaceful enjoyment because access to the parcel was obstructed—partially due to the tenant's duty to maintain one access path, but also due to concrete blocks blocking another path and the landlord planting bananas on the land itself—leading the tenant to cease exploitation; the Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because, while it correctly upheld the tenant's liability for rent due, it incorrectly denied the tenant compensation and upheld the lease termination based solely on the tenant's failure to maintain the path, disregarding the landlord's own actions, specifically the occupation of the land since 2016, which constituted a breach of the peaceful enjoyment covenant and excused the tenant's subsequent non-exploitation.

Regeste Legislator

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article 1184 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1719, 3°, du code civil, article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime; Tenant v. Landlord: Breach of Peaceful Enjoyment and Lease Termination: [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-16.254 contre l'arrêt rendu le 21 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Mots-clés

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congé par le bailleur affermage par parcelles colocataire fermage manquement au devoir bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1719, 3°, du code civil

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by failing to find the landlord liable for the tenant's lack of peaceful enjoyment.

article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by granting the termination of the lease due to non-exploitation, despite the landlord's fault.

article 700 du code de procédure civile

The dispositive orders M. [N] to pay M. [V] the sum of 3,000 euros based on this article for litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° X 22-16.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-16.254 contre l'arrêt rendu le 21 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [V], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 février 2022), par acte du 12 mai 2008, M. [N] (le bailleur) a donné à bail à ferme, pour une durée de neuf ans expirant le 31 mai 2017, à M. [V] (le preneur) une parcelle de terre desservie notamment par un chemin d'exploitation au nord.

2. Le 20 octobre 2015, le preneur, invoquant un manquement du bailleur à son obligation de lui garantir la jouissance paisible des lieux, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation de celui-ci à rétablir l'accès à la parcelle louée et en indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de l'exploiter.

3. Le bailleur a sollicité, à titre reconventionnel, la résiliation du bail pour défaut d'exploitation et la condamnation du preneur en paiement des fermages.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le preneur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le bailleur à ferme est tenu de garantir au preneur la jouissance paisible de la parcelle objet du bail ; qu'en refusant d'indemniser M. [V] du préjudice subi du fait de l'absence d'exploitation de la parcelle donnée à bail au motif que celui-ci « ne peut réclamer indemnisation du préjudice résultant du défaut d'entretien du chemin d'exploitation desservant la parcelle par lui prise à bail, dont la charge lui incombait », quand il résultait de ses constatations que seul l'accès à la parcelle litigieuse par le nord avait été rendu impossible du fait d'un défaut d'entretien du chemin d'exploitation et que l'impossibilité, pour le preneur, d'exploiter ladite parcelle était également due à l'obstruction de l'accès à la parcelle par le sud du fait de la présence de blocs de béton recouverts de végétation, ainsi qu'à l'occupation, par le bailleur, de la parcelle donnée à bail par l'installation d'une plantation de bananiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1719, 3°, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1719, 3°, du code civil :

5. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

6. Pour rejeter les demandes du preneur, l'arrêt relève, d'abord, que l'expert a conclu, d'une part, que l'accès à la parcelle au nord était impossible, le chemin d'exploitation étant recouvert de végétation et non entretenu, d'autre part, que si l'accès au sud avait rouvert début 2016, le bailleur occupait depuis lors la parcelle donnée à bail sur laquelle il avait réalisé une plantation de bananiers.

7. Il retient, ensuite, qu'en vertu du bail et de l'arrêté préfectoral du 12 septembre 1985, modifié par l'arrêté du 6 mai 1999, relatif au contrat-type de bail à ferme pour le département de La Réunion, auquel il renvoie, le preneur a la charge de l'entretien des chemins d'exploitation.

8. Il en déduit que, le preneur ne faisant pas la preuve de ce que le bailleur a obstrué le chemin d'exploitation desservant la parcelle affermée et que l'entretien de ce chemin lui incombant, il ne peut réclamer l'indemnisation du préjudice qu'il allègue.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'occupation par le bailleur de la parcelle donnée à bail depuis 2016, ce dont il résultait que le défaut d'entretien du chemin d'exploitation imputable au preneur ne constituait pas la cause exclusive de son dommage et que le bailleur ne pouvait donc s'exonérer totalement de son obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le preneur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors « que si le bailleur peut faire résilier le bail à ferme s'il apporte la preuve de la non-exploitation, par le preneur, de tout ou partie des parcelles données à bail, il en va autrement lorsque le défaut d'exploitation est dû à la faute du bailleur ; qu'en se fondant, pour prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, sur la circonstance que M. [V] n'exploitait plus la parcelle litigieuse depuis le mois d'août 2013, sans qu'il ne puisse s'exonérer de son manquement en invoquant une impossibilité d'y accéder puisqu'il lui incombait d'entretenir le chemin d'exploitation la desservant, cependant qu'elle avait constaté que l'impossibilité, pour le preneur, d'exploiter ladite parcelle était, également, due à l'obstruction de l'accès à la parcelle par le sud du fait de la présence de blocs de béton recouverts de végétation, ainsi qu'à l'occupation, par le bailleur, de la parcelle donnée à bail par l'installation d'une plantation de bananiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime :

11. Selon ce texte, le bailleur ne peut faire résilier le bail s'il apporte la preuve de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré.

12. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que le preneur n'exploite plus la parcelle louée depuis le mois d'août 2013, sans qu'il ne puisse s'exonérer de son manquement en invoquant une impossibilité d'y accéder puisqu'il lui incombait d'entretenir le chemin d'exploitation la desservant.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait également constaté l'occupation par le bailleur de la parcelle donnée à bail depuis 2016, qui justifiait, à compter de cette date, le défaut d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'il condamne M. [V] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre des fermages des années 2013 à 2017, l'arrêt rendu le 21 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.