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22-21256 Généré par l'IA

Owner v. Tenant: Improper Basis for Appellate Court Decision on Occupation Indemnity

Numéro de cause 22-21256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner, having obtained a ruling in 2013 to terminate a commercial lease and expel the tenant, subsequently sued for occupation indemnity up to the date the premises were vacated. The appellate court rejected the owner's claim for indemnity, basing its decision on a payment accounting provided by the owner, which suggested payments had been made, thus concluding the owner failed to prove a remaining debt as of the claimed vacation date. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that neither party had raised the issue of payments in their submissions; rather, the dispute was solely over the date the premises were vacated, meaning the appellate court improperly altered the scope of the litigation by basing its decision on an unargued point of fact.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 3 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française; Owner v. Tenant: Improper Basis for Appellate Court Decision on Occupation Indemnity: The appellate court rejected the owner's claim for indemnity, basing its decision on a payment accounting provided by the owner, which suggested payments had been made, thus concluding the owner failed to prove a remaining debt as of the claimed vacation date. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that neither party had raised the issue of payments in their submissions; rather, the dispute was solely over the date the premises were vacated, meaning the appellate court improperly altered the scope of the litigation by basing its decision on an unargued point of fact.

Mots-clés

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locataire différend commercial validité de la résiliation de bail soustraction d'une chose mobilière comptabilité commerciale expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française

This provision, analogous to Article 4 of the French Code of Civil Procedure, was cited because the Court of Appeal allegedly modified the object of the dispute by ruling on payments not raised by the parties.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant (société Moana Cadeaux) to pay a sum of 3,000 euros to the plaintiff (société Sopa) for legal costs incurred in the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° J 22-21.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

La société Sopa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-21.256 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Moana Cadeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sopa, et après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 juin 2022), la société Sopa (la bailleresse) a consenti un bail commercial à la société Moana Cadeaux (la locataire).

2. Une ordonnance de référé du 12 décembre 2013 a, d'une part, constaté, à effet du 20 avril 2012, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcé l'expulsion de la locataire, d'autre part, fixé le montant de l'indemnité d'occupation et condamné la locataire au paiement d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation.

3. La locataire s'étant maintenue dans les lieux après cette décision, la bailleresse l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération des lieux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que les parties s'opposaient sur la seule date de libération des lieux, et donc sur la période d'occupation sans droit ni titre génératrice d'une indemnité d'occupation ; qu'en retenant, pour débouter la société Sopa de sa demande de paiement, que le décompte qu'elle produisait mentionnait des règlements qui auraient été faits par la débitrice en janvier et avril 2014, quand de tels versements n'étaient pas invoqués par la société Moana Cadeaux qui ne discutait que la période d'occupation sans droit ni titre, sans soutenir le paiement de sa dette, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, analogues à celles de l'article 4 du code de procédure civile :

5. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que le décompte que produit la bailleresse mentionne des règlements faits par la locataire et que, compte tenu de ceux-ci, elle ne justifie pas d'une créance au 31 mars 2014, date de libération des lieux.

8. En statuant ainsi, alors que ni l'une ni l'autre des parties ne soutenait dans ses écritures que des paiements de l'indemnité d'occupation étaient intervenus, mais débattaient seulement de la date de libération des lieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la bailleresse et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Moana Cadeaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moana Cadeaux à payer à la société Sopa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.