Syndicate Resolution Annulment Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a member of the syndicate association, was sued for unpaid charges and sought, by way of exception, the nullity of general assembly decisions approving accounts from 2014 and 2015, which it raised in its pleadings within the five-year prescription period applicable to actions seeking annulment of syndicate resolutions. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court wrongly considered the challenged resolutions as final simply because the appellant had previously complied with charges, thereby failing to consider the nullity exception when it was validly raised within the statutory five-year time limit for contesting such resolutions under the relevant legislation and civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1304 du code civil, article 304 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Syndicate Resolution Annulment Timeliness: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the appellate court wrongly considered the challenged resolutions as final simply because the appellant had previously complied with charges, thereby failing to consider the nullity exception when it was validly raised within the statutory five-year time limit for contesting such resolutions under the relevant legislation and civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the prescription period for nullity actions, was the substantive legal basis cited in the ground for cassation regarding the time bar.
This ordinance was cited in combination with Article 1304 Civil Code to establish the applicable prescription rule for challenging ASL resolutions.
This article was cited (although likely a typographical error in the text as the reasoning refers to prescription, often linked to Article 1304) in combination with the 2004 Ordinance to establish the applicable prescription rule.
This article was applied to award costs (attorney's fees) to the winning party in the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° U 22-22.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
La chambre de commerce et de l'industrie de Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.438 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre Aspasie, dont le siège est [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3], représenté par son syndic la société Defimmo service, domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la chambre de commerce et de l'industrie de Corse, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-11.791), et les productions, la chambre de commerce et de l'industrie de Corse (la CCI) est membre de l'association syndicale libre Aspasie (l'ASL) dont les statuts ont été fixés par l'assemblée générale du 30 juin 1992 modifiés le 29 mai 2013.
2. Le 29 octobre 2015, l'ASL a assigné la CCI en paiement de charges. A hauteur d'appel, la CCI a sollicité l'annulation des délibérations des 17 septembre 2014 et 11 août 2015, ayant approuvé les comptes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La CCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'ASL une certaine somme au titre des charges afférentes à ses parcelles et de rejeter ses demandes, alors « que la nullité d'une décision de l'assemblée générale d'une association syndicale libre peut être invoquée par les membres de cette association dans le délai de prescription de cinq ans ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action en paiement exercée par l'ASL à son encontre, la CCI a invoqué, par voie d'exception, la nullité des assemblées générales de l'ASL des 17 septembre 2014 et 11 août 2015 dans ses conclusions du 2 octobre 2018 ; que dès lors, en affirmant, pour écarter cette exception de nullité, que les assemblées générales litigieuses étaient définitives, cependant que la CCI ayant soulevé dans le délai de prescription de cinq ans la nullité des assemblées générales des 17 septembre 2014 et 11 août 2015, lesdites assemblées générales n'étaient aucunement définitives, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et l'article 304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de disposition spéciale, l'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une association syndicale libre se prescrit par cinq ans (3e Civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.808, Bull. 2012, III, n° 167).
5. En outre, la règle, selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action.
6. Pour faire droit à la demande en paiement de l'ASL, l'arrêt relève qu'en l'absence de contestation des décisions ayant autorisé le recouvrement et la répartition des frais et charges, les résolutions des 17 septembre 2014 et 11 août 2015 sont définitives et que, depuis la création de l'ASL et jusqu'au troisième trimestre de l'année 2014, la CCI s'est toujours régulièrement acquittée de ses charges.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une exception de nullité de ces résolutions, présentée pour la première fois par la CCI dans des conclusions du 2 octobre 2018, la cour d'appel a violé les textes précités.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association syndicale libre Aspasie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Aspasie à payer à la chambre de commerce et de l'industrie de Corse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.