Legislator Jurisprudence & Législation
21-25693 Généré par l'IA

Interruption of Proceedings Due to Appellant's Death

Numéro de cause 21-25693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Supreme Court acknowledged the appeal filed by an individual against a decision from the Montpellier Court of Appeal, but subsequently noted the appellant's death on April 19, 2023, as reported by the opposing party's counsel. Applying articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court ruled that the proceedings were interrupted and granted the parties a four-month deadline to take the necessary steps to resume the instance, warning that failure to do so would result in the case being struck from the roll, with the matter rescheduled for a future hearing.

Regeste Legislator

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articles 370 et 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Interruption of Proceedings Due to Appellant's Death: Applying articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court ruled that the proceedings were interrupted and granted the parties a four-month deadline to take the necessary steps to resume the instance, warning that failure to do so would result in the case being struck from the roll, with the matter rescheduled for a future hearing.

Mots-clés

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audition des parties code de procédure civile interruption de la prescription allocation de décès ajournement de débats relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 370 et 376 du code de procédure civile

These articles were cited as the basis for declaring the instance interrupted and setting a deadline for its resumption.

Réserve les dépens

This order reserves the costs (dépens) of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Interruption d'instance

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° M 21-25.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

[C] [K], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, a formé le pourvoi n° M 21-25.693 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de [C] [K], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. [C] [K] s'est pourvu en cassation le 21 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier dans une instance l'opposant à Mme [E].

2. Par observations aux fins d'interruption d'instance du 5 juin 2023, la société Cabinet Briard, avocat de Mme [E], a informé la Cour de cassation du décès de [C] [K], intervenu le 19 avril 2023.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 28 mai 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.