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22-19852 Généré par l'IA

Non-Compliance with Nuisance Abatement Order and Penalty Liquidation

Numéro de cause 22-19852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant who failed to fully comply with a prior judgment requiring them to modify a construction roof to eliminate a nuisance suffered by a neighbor was subjected to the liquidation of a provisional penalty and the imposition of a new penalty by the Court of Appeal. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the judge tasked with liquidating the penalty could not alter the scope of the initial order, which required the roof's highest point (the ridge) not to exceed the neighbor's terrace level; by incorrectly interpreting the obligation as applying to the entire roof structure rather than just the ridge exceeding that specific elevation, the Court of Appeal violated the authority of the prior judgment.

Regeste Legislator

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article 480 du code de procédure civile, article 1355 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution; Non-Compliance with Nuisance Abatement Order and Penalty Liquidation: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the judge tasked with liquidating the penalty could not alter the scope of the initial order, which required the roof's highest point (the ridge) not to exceed the neighbor's terrace level; by incorrectly interpreting the obligation as applying to the entire roof structure rather than just the ridge exceeding that specific elevation, the Court of Appeal violated the authority of the prior judgment.

Mots-clés

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autorisation d'exécution jugement civil amende pour infraction aux règles de bâtir inobservation de prescriptions de contrôle conformité à la zone bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1355 du code civil

This article (along with others) establishes the principle that the enforcement judge cannot modify the decision that imposed the penalty (astreinte).

article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

This procedural article is cited as part of the legal basis defining the scope of the enforcement judge regarding penalty liquidation.

article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution

This procedural article is cited as part of the legal basis defining the scope of the enforcement judge regarding penalty liquidation.

article 700 du code de procédure civile

This article governs the award of legal fees (costs) against the losing party in the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° G 22-19.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

Mme [M] [Y], domiciliée lieudit [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 22-19.852 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre et Rameix, avocat de Mme [S], épouse [H] et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 2022), Mme [Y] a été condamnée, par un arrêt du 3 octobre 2018, à « mettre fin au trouble anormal de voisinage subi par Mme [S] en modifiant la construction sur la parcelle [Cadastre 3] commune de [Localité 5] pour en abaisser le toit de manière à ce que le faîte ne dépasse plus le sol de la terrasse de la construction érigée sur la parcelle [Cadastre 2] », et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un an à compter de la signification de la décision.

2. Invoquant l'inexécution par Mme [Y] de son obligation, Mme [S] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 4 665 euros le montant de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée par l'arrêt du 3 octobre 2018 pour la période allant jusqu'au prononcé de l'arrêt, de la condamner à payer cette somme à Mme [S] et de fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée de six mois, alors « que le juge chargé de la liquidation de l'astreinte ne saurait porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision ayant fixé l'astreinte ; qu'en l'espèce, le chef de dispositif de l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 indiquait au titre de la condamnation assortie de l'astreinte : « condamne Mme [Y] à mettre fin au trouble anormal de voisinage subi par Mme [S] en modifiant la construction sur la parcelle [Cadastre 3] commune de [Localité 5] pour en abaisser le toit de manière à ce que le faîte ne dépasse plus le sol de la terrasse de la construction érigée sur la parcelle [Cadastre 2] » ; qu'en retenant que cette condamnation n'avait été que partiellement exécutée en ce que « la partie gauche » du toit, à la différence de la « partie droite », n'avait pas fait l'objet de travaux d'abaissement, sans constater que le faîte du toit dépassait encore le sol de la terrasse de la propriété de Mme [S] située sur la parcelle [Cadastre 2], la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 octobre 2018 en violation de l'article 1351, devenu 1355, du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée.

5. Pour liquider l'astreinte provisoire et fixer une nouvelle astreinte, l'arrêt retient, d'abord, que l'obligation assortie de l'astreinte concernait l'ensemble du toit de la construction de Mme [Y], sans distinction entre la partie droite et la partie gauche de celle-ci.

6. Il constate, ensuite, que Mme [Y] n'a fait abaisser que la partie droite de la toiture de sa construction, à un niveau ne dépassant pas le sol de la terrasse de Mme [S]. Il en déduit que l'exécution des travaux n'a été que partielle.

7. En statuant ainsi, en considérant que l'obligation faite à Mme [Y] consistait à abaisser le toit de l'ensemble de sa construction, alors que le dispositif de la décision ayant ordonné l'obligation sous astreinte lui faisait injonction d'abaisser le toit de sa construction de manière à ce que la partie la plus haute de ce toit ne dépasse plus le sol de la terrasse de Mme [S], la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de cette décision, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.