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22-18700 Généré par l'IA

Attorney Success Fee Recovery in Settlement Dispute

Numéro de cause 22-18700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An attorney sought the recovery of success fees stipulated in his agreement with clients following a settlement in a debt dispute, but the First President of the Court of Appeal denied the claim, reasoning that the funds received were compensation for a real estate sale, thus precluding a recognizable gain or saving under the fee structure. The Supreme Court quashed this decision, holding that the settlement explicitly involved mutual concessions, including debt deductions and a property sale's resulting surplus payment, which clearly constituted savings or gains, and that the lower court erred by misinterpreting the unambiguous terms of the settlement agreement.

Regeste Legislator

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article 1192 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Attorney Success Fee Recovery in Settlement Dispute: The Supreme Court quashed this decision, holding that the settlement explicitly involved mutual concessions, including debt deductions and a property sale's resulting surplus payment, which clearly constituted savings or gains, and that the lower court erred by misinterpreting the unambiguous terms of the settlement agreement.

Mots-clés

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recouvrement de créances gestion de sinistres biens immeubles modération des honoraires d'avocat paiement de l'émolument modalités de vente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1192 du code civil

The explicit violation of this article by misinterpreting the settlement agreement was the central ground for the cassation.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to order the payment of legal fees to the successful party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° F 22-18.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-18.700 contre l'ordonnance n° RG : 21/02909 rendue le 10 mai 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O],

2°/ à Mme [C] [T] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Nomza-By, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [O],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 mai 2022), M. [O], Mme [O] et la société Nomza By ont confié la défense de leurs intérêts à M. [G], avocat, dans une instance les opposant à M. [R] et à la société EC Holding pour le paiement de deux prêts.

2. Un protocole transactionnel du 12 novembre 2018, homologué par un tribunal de grande instance, a mis fin au litige.

3. M. [O], Mme [O] et la société Nomza By ayant refusé de payer les honoraires de résultat prévus par la convention d'honoraire signée le 8 novembre 2018, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'avocat fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à honoraires de résultat et de le débouter de sa demande à ce titre, alors « qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; et que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il ne pouvait réclamer aucun honoraire de résultat dès lors que les sommes qui avaient été perçues étaient la contrepartie de la cession d'un immeuble, ce qui aurait ainsi exclu une possibilité de gain ou d'économie, quand bien même il résultait du protocole d'accord conclu que les sommes réclamées par M. [R] et la société EC Holding avaient été revues à la baisse (89 336 et 172 602,62 euros soit 261 938,62 euros intérêts compris au 31 janvier 2019, comparée à la demande initiale de 313 965 euros arrêtée au 30 octobre 2012 constatée par le premier président de la cour d'appel), qu'avec le bien immobilier les cessionnaires reprenaient à leur charge un emprunt immobilier et que la soulte d'un montant de 203 561,38 euros avait en définitive été portée à la somme de 270 000 euros (protocole d'accord, p. 3), ce dont il résultait clairement et sans ambiguïté l'existence de gains et à tout le moins d'économies réalisées par M. et Mme [O] et la société Nomza By, le premier président de la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1192 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire n'y avoir lieu à honoraire de résultat, l'ordonnance rappelle que l'avocat et ses clients ont signé une convention d'honoraire comprenant un honoraire de résultat fixé à 15 % de la différence entre la somme en principal demandée et l'économie réalisée et à 20 % du gain obtenu sur la demande reconventionnelle formée par les clients.

6. Elle relève ensuite que, s'agissant d'un honoraire de résultat, les honoraires doivent être déterminables. Puis, elle retient que le mode de détermination se fonde sur la demande initiale contenue dans l'assignation au titre d'un solde de crédit, alors que les parties ont ultérieurement transigé, et que le calcul de l'avocat passe sous silence la vente du bien immobilier de M. et Mme [O] pour retenir un gain sur la soulte versée au titre de cette vente, de sorte que cette soulte ne peut être considérée comme une économie ou un gain réalisés aux termes de la transaction.

7. En statuant ainsi, alors que la transaction prévoyait au titre des concessions réciproques, d'une part, la déduction des dettes dues au titre des prêts consentis entre les parties mais aussi la reprise d'un crédit consenti par un tiers à la transaction, d'autre part, le versement d'une soulte d'un montant supérieur à la somme restant due au titre de la vente du bien immobilier après déduction des créances de prêts, ce qui constituait dans le premier cas une économie sur les sommes initialement réclamées et dans le second cas un gain, le premier président qui a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [O], Mme [O] et la société Nomza By aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O], Mme [O] et la société Nomza By à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.