Civil Engineering Co. v. Related Commercial Court Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a civil engineering company, appealed a decision that upheld the referral of a lawsuit, initially filed regarding a non-solicitation clause breach, to a different commercial court that was already seized of a related case concerning abuse of economic dependence. The appellant argued that the respondents, who had initiated the first action in the court from which referral was sought, could not validly raise an exception of lis pendens (connexité) as they had chosen that jurisdiction. However, the Supreme Court affirmed the lower court's ruling, reasoning that the exception of lis pendens can be raised by either party and that the respondents were not deemed to have made a procedural choice creating the situation, as the second jurisdiction was required by a special attribution of competence related to the abuse of economic dependence claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 101 du Code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Civil Engineering Co. v. Related Commercial Court Referral: The appellant argued that the respondents, who had initiated the first action in the court from which referral was sought, could not validly raise an exception of lis pendens (connexité) as they had chosen that jurisdiction. However, the Supreme Court affirmed the lower court's ruling, reasoning that the exception of lis pendens can be raised by either party and that the respondents were not deemed to have made a procedural choice creating the situation, as the second jurisdiction was required by a special attribution of competence related to the abuse of economic dependence claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the exception of related actions (connexité), was the substantive rule on which the Court of Appeal's decision to defer the case was based, and the main ground for rejecting the appeal.
This provision was applied to rule on the legal fees (Article 700) requested by the defendants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° V 21-24.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
La société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.482 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gexpertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auscultation,
3°/ à la société Delta auscultation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage génie civil, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Gexpertise, la société BTSG², prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auscultation, et la société Delta auscultation, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), invoquant la violation d'une clause de non-sollicitation d'un contrat de partenariat signé avec la société Eiffage génie civil (la société Eiffage), le 22 février 2019, les sociétés Gexpertise et Delta auscultation l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de condamnation à paiement de diverses sommes.
2. Le 3 septembre 2019, les sociétés Gexpertise et Delta auscultation ont assigné la société Eiffage ainsi que la société Razel Bec devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement d'un abus de situation de dépendance économique.
3. Devant le tribunal de commerce de Versailles, les sociétés Gexpertise et Delta auscultation ont soulevé une exception de connexité au profit du tribunal de commerce de Paris.
4. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Eiffage fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris en application des dispositions de l'article 101 du Code de procédure civile, alors « que l'exception de connexité est un moyen de défense qui ne peut pas être soulevé par celui qui a saisi la juridiction dont il sollicite le dessaisissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré recevable l'exception de connexité soulevée par les sociétés Gexpertise et Delta auscultation, demanderesses devant le tribunal de commerce de Versailles, aux motifs que « la cour constate que les sociétés Gexpertise et Delta auscultation n'avaient pas le choix d'assigner les sociétés Eiffage et Razel Bec devant une juridiction autre que celle de Paris, dès lors que l'instance ressort d'une compétence spéciale attribuée à cette juridiction (abus de situation de dépendance économique). Il est donc inexact de prétendre que les sociétés Gexpertise et Delta auscultation ont fait un choix de procédure, et qu'elles ont elles-mêmes créée la situation de connexité qu'elles invoquent. Le seul fait que l'exception de connexité soit prévue à un article faisant partie du titre V du code de procédure civile intitulé "les moyens de défense" est en outre insuffisant à justifier une irrecevabilité lorsque l'exception est soulevée par un demandeur, étant observé notamment que d'autres exceptions prévues dans le même titre V peuvent être soulevées par l'une ou l'autre des parties » ; qu'en statuant ainsi, quand les moyens de défense ne sont, en l'absence de dispositions particulières, à la disposition que des défendeurs, qu'une partie ne peut se plaindre de la situation qu'elle a elle-même créée et qu'elle ne peut donc solliciter le dessaisissement du juge qu'elle a saisi elle-même, que ce soit en arguant de son incompétence ou d'un cas de connexité, la cour d'appel a violé l'article 101 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 101 du code de procédure civile que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
8. Ayant à bon droit relevé que l'exception de connexité peut être soulevée par l'une ou l'autre des parties et constaté que les sociétés Gexpertise et Delta auscultation n'avaient pas le choix d'assigner les sociétés Eiffage et Razel Bec devant une juridiction autre que celle de Paris, dès lors que l'instance ressort d'une compétence spéciale attribuée à cette juridiction pour abus de situation de dépendance économique, et, qu'ainsi, les sociétés Gexpertise et Delta auscultation n'ont pas fait de choix de procédure et n'ont pas elles-mêmes créé la situation de connexité qu'elles invoquent, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage génie civil et la condamne à payer à la société Gexpertise, à la société BTSG², prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delta auscultation, et à la société Delta auscultation la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.