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22-14081 Généré par l'IA

Insurer Subrogation Claim Against Landowner Liability Denied for Lack of Jurisdictional Finding on Property Zoning

Numéro de cause 22-14081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer, subrogated after paying damages for a fire spreading from an undeveloped property, sought reimbursement from the liability insurer of the landowner, who was held liable by the lower court for failing to meet a mandated clearing obligation. The Court of Cassation quashed the decision because the obligation to clear land under specific articles of the Forestry Code is only borne by the landowner when the property is situated in an urban zone, and the appellate court failed to determine whether the subject property qualified as being in such a zone, thereby depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier; Insurer Subrogation Claim Against Landowner Liability Denied for Lack of Jurisdictional Finding on Property Zoning: The Court of Cassation quashed the decision because the obligation to clear land under specific articles of the Forestry Code is only borne by the landowner when the property is situated in an urban zone, and the appellate court failed to determine whether the subject property qualified as being in such a zone, thereby depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur fondement de la responsabilité bien acquis en remploi assurance du patrimoine obligation de restituer droit foncier

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Applied by the dispositive to reject a claim for costs/indemnification between the parties.
articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier
These articles form the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal lacked a legal basis by failing to verify if the land was in an urban zone.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier

These articles form the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal lacked a legal basis by failing to verify if the land was in an urban zone.

article 700 du code de procédure civile

Applied by the dispositive to reject a claim for costs/indemnification between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 39 FS-B

Pourvoi n° K 22-14.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

La société Aréas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-14.081 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2022), le 16 août 2013, un feu de broussailles déclaré sur un terrain non bâti appartenant à la société civile immobilière Provençale du Delta (la SCI) s'est propagé sur la propriété de M. et Mme [Y], entraînant la destruction de leur maison d'habitation.

2. La société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), assureur de M. et Mme [Y], a exercé une action subrogatoire en paiement contre la société Aréas dommages, assureur de la SCI.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Aréas dommages fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la société Swisslife, alors « que suivant l'article L. 134-8, 2°, du code forestier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, les travaux de débroussaillages mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 134-6, c'est-à-dire pour les terrains situés en zone urbaine, sont à la charge de leurs propriétaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le terrain appartenant à la SCI La Provençale du Delta aurait été situé en zone urbaine, la cour d'appel a violé les articles L. 134-6, 3° et 4°, et L. 134-8, 2°, du code forestier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 :

4. Selon le premier de ces textes, l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de deux cents mètres des bois et forêts, s'applique notamment, en vertu de ses 1° et 2°, aux abords de constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de dix mètres, et en vertu de ses 3° et 4°, aux terrains situés dans les zones urbaines des communes, qu'elles soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu.

5. Selon le second, les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude de débroussaillement est établie, et dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de cet article, du propriétaire du terrain.

6. Il en résulte qu'un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine.

7. Pour condamner la société Aréas dommages à garantir la société Swisslife des sommes versées en réparation du sinistre subi par M. et Mme [Y], l'arrêt retient que la SCI a manqué à l'obligation de débroussaillement à laquelle elle était tenue en sa qualité de propriétaire d'un terrain non bâti.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le terrain de la SCI était situé en zone urbaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Swisslife assurances de biens et la condamne à payer à la société Aréas dommages la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.