Legislator Jurisprudence & Législation
22-13683 Généré par l'IA

Director General Remuneration Restitution Dispute

Numéro de cause 22-13683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court decision that denied a company's claim for the restitution of €304,764 in excess remuneration paid to its former Director General, and which had also awarded the former director €40,000 in damages for abusive proceedings. The Court reasoned that, under commercial code, the Board of Directors has exclusive authority to set the Director General's remuneration, and the Court of Appeal erred by upholding the excessive payments based on their apparent knowledge or visibility in the company accounts, rather than requiring explicit prior authorization from the Board for any amount exceeding the fixed €7,700 monthly salary. Consequently, the finding regarding damages for abusive proceedings, which was dependent on the company's initial failure to recover the alleged overpayment, was also overturned.

Regeste Legislator

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article L. 225-53 du code de commerce, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Director General Remuneration Restitution Dispute: The Court reasoned that, under commercial code, the Board of Directors has exclusive authority to set the Director General's remuneration, and the Court of Appeal erred by upholding the excessive payments based on their apparent knowledge or visibility in the company accounts, rather than requiring explicit prior authorization from the Board for any amount exceeding the fixed €7,700 monthly salary. Consequently, the finding regarding damages for abusive proceedings, which was dependent on the company's initial failure to recover the alleged overpayment, was also overturned.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts rémunération abusive différend commercial décisions incidentes responsabilité des administrateurs restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 225-53 du code de commerce

This article formed the main ground for cassating the part of the judgment that rejected the company's claim for reimbursement of undue remuneration.

article 624 du code de procédure civile

This procedural article was cited to justify the consequential cassation of the award ordering damages for abusive proceedings.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal expenses.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the order to pay a sum related to Article 700 expenses at the appeal level (implicitly, as the condemnation was annulled).

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for rejecting claims made under this article following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° C 22-13.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

La société Ferrari expéditions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.683 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ferrari expéditions France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), le 12 février 2014, le conseil d'administration de la société anonyme Ferrari expéditions France (la société) a nommé M. [L] directeur général moyennant une rémunération brute mensuelle de 7 700 euros. Celui-ci a démissionné le 23 octobre 2015.

2. Après avoir mis en demeure M. [L] de s'expliquer sur diverses anomalies, la société l'a assigné en restitution d'un trop-perçu de rémunérations. Ce dernier a demandé reconventionnellement la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que M. [L] a indûment perçu la somme de 304 764 euros au titre de sa rémunération et celle tendant à le voir condamner à restituer cette somme, outre sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral en résultant, alors « que seul le conseil d'administration d'une société anonyme peut déterminer, par une délibération sur son montant et ses modalités, la rémunération versée à un directeur général ; que la cour d'appel a constaté que le conseil d'administration avait, par une délibération du 12 février 2014, fixé la rémunération mensuelle de M. [L], nommé directeur général, à la somme brute de 7 700 euros, que ce dernier ne bénéficiait par ailleurs d'aucun contrat de travail et n'accomplissait aucun travail salarié et que le conseil d'administration n'avait pris aucune décision postérieure modifiant ladite rémunération ; qu'elle a également constaté que, dès sa prise de fonction, M. [L] avait perçu une rémunération supérieure, se versant une somme de 304 764 euros en sus de celle fixée par le conseil d'administration ; qu'en retenant, pour débouter la société de sa demande de restitution des sommes indûment perçues, que le conseil d'administration "les a nécessairement approuvées, avant ou après leur versement", "même si elles n'ont pas fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration" et qu'"il parait peu probable que la société Ferrari ait découvert, a posteriori, par le biais d'un audit, l'existence de ces rémunérations, qui ne pouvait avoir échappé à la connaissance du président de la société et de ses administrateurs", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 225-53 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-53 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :

4. Il résulte de ce texte que le conseil d'administration d'une société anonyme a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général.

5. Pour rejeter la demande de la société de restitution des rémunérations perçues par M. [L] au-delà de 7 700 euros euros brut mensuel, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun procès-verbal du conseil d'administration postérieur à celui de sa désignation actant une augmentation de sa rémunération n'a été produit, retient que le montant des rémunérations perçues par M. [L] était mentionné dans les comptes de la société de manière lisible et compréhensible et que, dans son attestation pour l'exercice 2015, le commissaire aux comptes a indiqué ne pas avoir d'observations sur la concordance du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à M. [L] aucune dissimulation administrative ou comptable de sa rémunération, qui est d'ailleurs cohérente avec celle perçue par son prédécesseur et avec la taille de la société dont la direction était assurée, et qu'il est peu probable que la société ait découvert a posteriori l'existence des rémunérations litigieuses, de sorte qu'il y a lieu de considérer que celles-ci lui ont été valablement versées, même si elles n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 9 octobre 2020, alors que « celui qui triomphe, même partiellement dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. Pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant de nouveau, la condamner à la somme de 40 000 euros au même titre, l'arrêt retient à la fois, par motifs adoptés, qu'elle est responsable de la lenteur de la procédure de première instance et, par motifs propres, qu'elle a, en cause d'appel, quasiment doublé le montant de ses demandes à l'encontre de M. [L] alors que l'essentiel de ses demandes a été rejeté.

10. La cassation prononcée sur le premier moyen du chef de dispositif rejetant la demande de la société de condamnation de M. [L] à restituer la somme de 304 764 euros entraîne donc, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société au paiement de la somme de 40 000 euros pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

11. La société n'ayant demandé réparation d'aucun préjudice financier ou moral qui résulterait de la perception par M. [L] de rémunérations indues, la cassation prononcée sur le premier moyen est limitée au rejet de sa demande tendant à voir condamner M. [L] à restituer la somme de 304 764 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Ferrari expéditions France tendant à la condamnation de M. [L] à lui restituer la somme de 304 764 euros, et en que ce qu'il condamne la société Ferrari expéditions France à payer à M. [L] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 9 octobre 2020, et la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ferrari expéditions France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.