Cassation Overrules Detention Extension Following Nullification of Original Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate decision that had prolonged a defendant's provisional detention after annulling the original detention extension order, which was based on a contradictory hearing where the defense counsel was absent. The Court reasoned that when an instruction chamber invalidates a detention order due to a defective basis (a null title), it must *ex officio* order the release of the person detained, and it was not legally authorized to substitute its own extension decision for the one it just annulled. Consequently, the Court ordered the defendant's release while simultaneously placing him under judicial supervision due to the seriousness of the ongoing drug trafficking investigation, the risk of flight demonstrated by a prior attempt, and the need to prevent the renewal of such offenses, given his prior similar convictions and lack of declared employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 201 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, article 141-2 du code de procédure pénale, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale; Cassation Overrules Detention Extension Following Nullification of Original Order: The Court reasoned that when an instruction chamber invalidates a detention order due to a defective basis (a null title), it must *ex officio* order the release of the person detained, and it was not legally authorized to substitute its own extension decision for the one it just annulled. Consequently, the Court ordered the defendant's release while simultaneously placing him under judicial supervision due to the seriousness of the ongoing drug trafficking investigation, the risk of flight demonstrated by a prior attempt, and the need to prevent the renewal of such offenses, given his prior similar convictions and lack of declared employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the Court of Cassation to rule directly without referral after cassation.
Cited as the basis for imposing judicial supervision after ordering release due to irregular detention.
Cited as setting out the objectives for which judicial supervision is deemed indispensable.
Cited as the rule establishing the obligation for the investigating chamber to order release when the detention title is null.
Cited in the dispositive regarding the consequence of violating the obligations of judicial supervision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-85.947 F-D
N° 00130
GM
16 JANVIER 2024
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JANVIER 2024
M. [Y] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prolongé sa détention provisoire après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 juin 2023, M. [Y] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Le 2 octobre suivant, à l'issue du débat contradictoire auquel l'avocat de l'intéressé n'était pas présent, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé.
4. Le lendemain, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir annulé le débat contradictoire du 2 octobre 2023 et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 octobre 2023, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [J] pour une durée de quatre mois, alors :
« 1°/ que lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en s'estimant, après avoir annulé le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en l'absence de convocation régulière du conseil du mis en examen au débat contradictoire sur la prolongation de la détention, saisie de l'effet dévolutif de l'appel de la réponse à donner aux réquisitions de prolongation, le délai de quatre mois calculé à compter du placement en détention provisoire du 17 juin 2023 n'étant pas expiré, et en ordonnant elle-même la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois cependant qu'aucune disposition légale ne l'autorisait à substituer sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler, la chambre de l'instruction a violé l'article 201 du code de procédure pénale, ensemble les articles 186, 207 et 509 du même code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté.
7. Pour évoquer sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen après avoir annulé le débat contradictoire et l'ordonnance la prononçant, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve encore dans les conditions de délai pour une telle prolongation, le titre de détention étant toujours valable au jour où elle statue.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. En effet, aucune disposition légale ne l'autorisait à évoquer en substituant sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler.
10. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
12. M. [J] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
13. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
14. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [J] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
15. Une mesure de contrôle judiciaire est indispensable pour assurer les objectifs suivants, énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale :
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations doivent se poursuivre afin de préciser le rôle de M. [J], mis en cause dans le cadre d'un trafic organisé portant sur d'importantes quantités de stupéfiants, d'autres coauteurs et complices devant être recherchés et appréhendés ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [J] encourt une peine importante et qu'il a tenté de prendre la fuite au moment de son interpellation ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [J] a déjà été condamné pour des faits similaires, le risque de réitération étant en outre caractérisé par l'importance des profits réalisés dans le cadre de ce trafic d'envergure et ce, alors que M. [J] n'a pas d'activité professionnelle déclarée.
16. Afin d'assurer ces objectifs, M. [J] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
17. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 octobre 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [J] est détenu sans titre depuis le 17 octobre 2023, 0 heure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [J] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : le département de [Localité 3], sauf rencontres avec son avocat, dûment justifiées ;
- ne pas s'absenter de son domicile qu'il convient de fixer 46, [Adresse 2], entre 20 heures et 6 heures ;
- se présenter dans les vingt-quatre heures à compter de sa mise en liberté et ensuite chaque jour de la semaine, à 14 heures, au commissariat de police de [Localité 4], [Adresse 1] ;
- s'abstenir de recevoir, de rencontrer, ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : M. [M] [R], Mme [H] [D], M. [W] [N] et toute personne mise en examen dans le cadre de la présente information judiciaire ;
- ne pas détenir ou porter une arme ;
DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 4] ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-quatre.