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23-80613 Généré par l'IA

Retraction of Appeal Waiver in Malicious Calls Case

Numéro de cause 23-80613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted of making malicious telephone calls and sentenced to a suspended prison term with probation, appealed the decision, but subsequently filed a written request to retract an earlier stated waiver of appeal regarding the finding of guilt, also requesting a psychiatric evaluation and acquittal. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it incorrectly deemed the subsequent written requests irrelevant, concluding that an appellant may retract their waiver of appeal, pursuant to Article 500-1 of the Code of Criminal Procedure, as long as the waiver had not yet been formally acknowledged by the court during the hearing.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 500-1 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Retraction of Appeal Waiver in Malicious Calls Case: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it incorrectly deemed the subsequent written requests irrelevant, concluding that an appellant may retract their waiver of appeal, pursuant to Article 500-1 of the Code of Criminal Procedure, as long as the waiver had not yet been formally acknowledged by the court during the hearing.

Mots-clés

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code de procédure pénale fixation de la peine renonciation aux débats publics retrait de la plainte pénale recours contre décision de renvoi contravention de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 500-1 du code de procédure pénale

This article was the legal basis for cassating the decision due to the Court of Appeal failing to recognize the appellant's retraction of his appeal withdrawal.

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

This procedural article was cited to dismiss the second ground of appeal as inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-80.613 FS-B

N° 00129

MAS2

17 JANVIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 JANVIER 2024

M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 24 janvier 2023, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [X] a été poursuivi du chef d'appels téléphoniques malveillants devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 19 janvier 2018, l'en a déclaré coupable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant deux ans et a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

3. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement de l'appel interjeté par M. [X] sur la culpabilité, a constaté que les demandes écrites d'expertise psychiatrique, de non-lieu et de relaxe formulées par M. [X] étaient sans objet, compte tenu du désistement d'appel sur la culpabilité, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, pendant un délai de deux ans, a dit que ce sursis était assorti de l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation, et de l'interdiction d'entrer en relation avec la société [1] et a rejeté la demande de M. [X] de dispense d'inscription de la condamnation prononcée à son encontre au bulletin n° 2 du casier judiciaire, alors « que le désistement d'appel peut être rétracté et ne dessaisit pas le juge devant lequel l'appel est exercé tant que la régularité du désistement d'appel n'a pas été judiciairement constatée et tant qu'il n'en a pas été judiciairement donné acte ; qu'en constatant, dès lors, le désistement de l'appel interjeté par M. [F] [X] sur la culpabilité de M. [F] [X] et que les demandes écrites d'expertise psychiatrique, de non-lieu et de relaxe formulées par M. [F] [X] étaient sans objet, compte tenu du désistement d'appel sur la culpabilité et en prononçant une peine à l'encontre de M. [F] [X], quand elle relevait qu'avant d'avoir, par l'arrêt attaqué, constaté la régularité du désistement de l'appel interjeté par M. [F] [X] sur la culpabilité de M. [F] [X] et donné acte de ce désistement, M. [F] [X] avait rétracté ce désistement d'appel, en formulant des demandes écrites d'expertise psychiatrique, de non-lieu et de relaxe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ce texte que le prévenu peut rétracter son désistement d'appel tant qu'il n'a pas été judiciairement constaté.

7. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, lorsqu'il intervient avant l'audience.

8. Si ce désistement intervient au cours des débats, il appartient à la cour d'appel d'en donner acte à l'audience après en avoir délibéré, ce dont il est fait mention dans l'arrêt.

9. Si ce désistement intervient en cours de délibéré, il est constaté par la cour d'appel dans son arrêt.

10. En l'espèce, pour se déterminer uniquement sur la peine, l'arrêt attaqué relève que M. [X], représenté par son avocat, muni d'un mandat, s'est désisté à l'audience de son appel sur la culpabilité.

11. Les juges ajoutent que le prévenu, après l'audience, a transmis diverses demandes écrites tendant notamment à la réalisation d'une expertise psychiatrique et au prononcé de sa relaxe.

12. Ils constatent que ces demandes sont sans objet, compte tenu du désistement d'appel de l'intéressé sur la culpabilité lors de l'audience.

13. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

14. En effet d'une part, la teneur des courriers qu'elle a ainsi pris en considération manifestait la volonté du prévenu de rétracter le désistement de son appel.

15. D'autre part, la cour d'appel n'avait pas donné acte au cours des débats du désistement d'appel du prévenu sur la culpabilité.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.