Legislator Jurisprudence & Législation
22-13673 Généré par l'IA

Employee Dismissal Prescription Period Confirmed

Numéro de cause 22-13673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an employer's appeal against a decision that deemed an employee's dismissal for gross misconduct untimely because the relevant facts were prescribed. The employer argued that the two-month prescription period under labor law should only begin when the highest authority with disciplinary power had complete knowledge of the facts, not merely when a direct supervisor knew. However, the Court affirmed the appellate court's finding that since the employee's direct superior had knowledge of the misconduct in August 2014, the disciplinary procedure initiated in November 2014 was commenced outside the two-month limit, correctly applying the rule that knowledge by any hierarchical superior is sufficient to start the clock.

Regeste Legislator

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article L. 1235-3 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 1332-4 du code du travail; Employee Dismissal Prescription Period Confirmed: The employer argued that the two-month prescription period under labor law should only begin when the highest authority with disciplinary power had complete knowledge of the facts, not merely when a direct supervisor knew. However, the Court affirmed the appellate court's finding that since the employee's direct superior had knowledge of the misconduct in August 2014, the disciplinary procedure initiated in November 2014 was commenced outside the two-month limit, correctly applying the rule that knowledge by any hierarchical superior is sufficient to start the clock.

Mots-clés

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révocation disciplinaire prescription règlement intérieur droit de grève prise d'emploi terme de congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1332-4 du code du travail

This article was the substantive legal basis used by the court to reject the appeal, confirming that the facts were prescribed.

article L. 1235-3 du code du travail

Although cited by the appellant as part of the ruling they contested (licenciement sans cause réelle et sérieuse), the court's rejection of the appeal implicitly upheld the finding based on the preceding prescription ruling.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to rule on the request for costs (indemnities) between the parties.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the appellant's request and the award of costs to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° S 22-13.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

La société Stavi Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-13.673 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Stavi Aquitaine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-14-511), M. [P] a été engagé en qualité de mécanicien, dépanneur, chauffeur, le 6 décembre 2006, par la société Stavi Aquitaine (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'atelier adjoint sur le site de [Localité 3].

2. Licencié pour faute grave le 4 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes indemnitaires subséquentes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de juger que les fautes reprochées dans la lettre de licenciement du 4 décembre 2014 étaient prescrites, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que si l'employeur, au sens de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'entend du titulaire du pouvoir disciplinaire et du supérieur hiérarchique du salarié même non titulaire du pourvoi disciplinaire, l'employeur ne peut toutefois être réputé avoir connaissance des faits fautifs lorsque ce supérieur hiérarchique a délibérément omis de dénoncer le salarié et d'informer sa propre hiérarchie, s'opposant à toute mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l'employeur, et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour les mêmes faits, qu'il n'a pas contesté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [F], chef d'atelier, responsable du site de [Localité 3] où était affecté le salarié, avait eu connaissance des faits fautifs visés à la lettre de licenciement en août 2014, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre du salarié intervenue le 18 novembre 2014 ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. [F], chef d'atelier, supérieur hiérarchique du salarié, chef d'atelier adjoint, avait délibérément omis d'informer sa propre hiérarchie des faits commis par ce dernier, avait été le complice objectif du salarié, auquel il avait fourni d'ailleurs une attestation dans le cadre de la procédure, et avait fait l'objet d'un licenciement qu'il n'avait pas contesté pour les mêmes faits, ne s'opposait à ce que la seule connaissance des faits par M. [F] fasse courir le délai de prescription à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ en tout état de cause, que seule une connaissance exacte et complète des faits reprochés par l'employeur fait courir le délai de prescription ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société, qui avait fait valoir qu'après avoir reçu le 23 octobre 2014, un appel de M. [O] relatif aux faits litigieux, confirmé par courriel, le directeur de la société Stavi Aquitaine avait engagé une enquête interne sur les faits dénoncés par M. [O], avait reçu le 30 octobre M. [O] qui avait confirmé la situation le 3 novembre, et que par courriel du 19 novembre suivant, M. [O] avait transmis à la société Stavi le procès-verbal d'expertise de son assureur, dont il ressortait que le salarié avait reconnu avoir fait un faux et un usage de faux, avait accepté de récupérer le véhicule et de rembourser 2 500 euros en contrepartie du retrait de la plainte de Mme [O], si seule l'enquête interne mise en oeuvre par la société Stavi Aquitaine ne lui avait pas permis de connaître les responsabilités de chacun et d'avoir une connaissance exacte et complète des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

5. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

6. La cour d'appel, qui a constaté que le supérieur hiérarchique du salarié avait eu connaissance dès le mois d'août 2014 des faits fautifs reprochés à l'intéressé, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les faits étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire, le 18 novembre 2014.

7. Le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stavi Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stavi Aquitaine et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.