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22-15310 Généré par l'IA

Employee Appeal on Salary Liabilities Inadmissible for Failure to Join Debtor Company

Numéro de cause 22-15310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the primary and incidental appeals inadmissible because the primary appeal filed by the employee against the appellate court's decision regarding salary liabilities in the employer's judicial liquidation was only directed against the salary guarantee fund (AGS) representative and the judicial liquidator, but failed to include the debtor company itself. The Court reasoned that in matters concerning the determination of salary liabilities within collective proceedings, there is an indivisible legal link between the employee, the debtor, the liquidator, and the AGS, requiring all necessary parties to be cited in the appeal for it to be deemed admissible, and the failure to join the employer rendered the principal appeal inadmissible, which consequently led to the inadmissibility of the subsequently filed incidental appeal.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 615, alinéa 2, du même code; Employee Appeal on Salary Liabilities Inadmissible for Failure to Join Debtor Company: The Court reasoned that in matters concerning the determination of salary liabilities within collective proceedings, there is an indivisible legal link between the employee, the debtor, the liquidator, and the AGS, requiring all necessary parties to be cited in the appeal for it to be deemed admissible, and the failure to join the employer rendered the principal appeal inadmissible, which consequently led to the inadmissibility of the subsequently filed incidental appeal.

Mots-clés

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procédure incidente liquidateur judiciaire qualité pour recourir violation d'obligations contractuelles de travail obligation de verser le revenu arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 615, alinéa 2, du même code

This provision was applied to declare the appeal inadmissible based on indivisibility among the parties, as mentioned in order 1.

article 1015 du code de procédure civile

This procedural article was cited in relation to the application of admissibility rules (order 1).

article 700 du code de procédure civile

This provision was used to rule on the requests for indemnity (costs).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Irrecevabilité

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° W 22-15.310

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la cour de cassation

en date du 10 février 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

M. [M] [N], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 22-15.310 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], pris en qualité de liquidateur de la société Vigilance France,

2°/ à l'Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

M. [R] ès qualitès, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R] ès qualitès, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité des pourvois principal et incident examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 125 et 615, alinéa 2, du même code.

2. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière de détermination du passif salarial devant la juridiction prud'homale entre le salarié, le débiteur et le liquidateur judiciaire.

3. L'arrêt attaqué (Metz, 22 juillet 2021) statue sur l'appel formé par la société Vigilance France contre le jugement rendu par un conseil de prud'hommes saisi par le salarié, M. [N], pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire, des indemnités de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour rupture abusive. En cours de l'instance d'appel, la société Vigilance France a été mise en liquidation judiciaire, M. [R] étant désigné liquidateur et l'Unédic, délégation AGS-CGEA de Nancy est intervenue.

4. Le litige portant sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société Vigilance France, il existe un lien d'indivisibilité entre la société Vigilance France, débitrice, M. [R], liquidateur, l'Unédic, délégation AGS CGEA de Nancy et M. [N], créancier.

5. Le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt attaqué est seulement dirigé contre l'Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy, le liquidateur de la société débitrice, à l'exclusion de cette dernière.

6. En conséquence, le pourvoi principal n'est pas recevable.

7. L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, dès lors que ce dernier a été formé après expiration du délai donné pour agir à titre principal.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.