Legislator Jurisprudence & Législation
22-18158 Généré par l'IA

Employee Termination, Harassment, and Safety Obligations Case

Numéro de cause 22-18158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee, hired without a written contract, took acte of termination following a workplace physical aggression by an individual related to the employer and alleged moral harassment, including unpaid overtime and failure by the employer to declare two work accidents. The Court of Cassation partially overturned the Court of Appeal's decision, ruling that the appellate court erred by dismissing the claims for damages due to breach of the employer's safety obligation and moral harassment, as it failed to adequately consider the totality of the established facts, such as significant unpaid hours, undeclared accidents, and demeaning remarks, which were sufficient to suggest a breach of duty and moral harassment, thereby requiring a full reassessment of the merits of the employee's demands regarding the breach of safety obligation and harassment.

Regeste Legislator

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article L. 4121-1 du code du travail, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, article 64 LTF; Employee Termination, Harassment, and Safety Obligations Case: The Court of Cassation partially overturned the Court of Appeal's decision, ruling that the appellate court erred by dismissing the claims for damages due to breach of the employer's safety obligation and moral harassment, as it failed to adequately consider the totality of the established facts, such as significant unpaid hours, undeclared accidents, and demeaning remarks, which were sufficient to suggest a breach of duty and moral harassment, thereby requiring a full reassessment of the merits of the employee's demands regarding the breach of safety obligation and harassment.

Mots-clés

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harcèlement professionnel résiliation de contrat manquement au devoir travail non rémunéré heures de travail supplémentaires agression physique

Dispositions légales citées

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article L. 4121-1 du code du travail
This article was the basis for the Court's decision to partially quash the lower court's ruling regarding the rejection of damages for the employer's breach of the obligation of safety.
article 624 du code de procédure civile
This procedural article was cited to establish the consequences of the partial cassation on the claim for damages for disloyal execution of the employment contract.
article 700 du code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the costs awarded to the lawyer, even though the lower court's decision on costs was not overturned.
articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail
These articles were the basis for the Court's decision to partially quash the lower court's ruling regarding the rejection of damages for moral harassment.
article 64 LTF
Although the text mentions 'Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]' followed by an admission date, the specific provision cited in the final dispositive orders for costs or legal aid is often a local procedural rule (here, Art. 700 CPC and the general mention of admission to legal aid). Since the dispositive explicitly mentions 'En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC [Z] à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros' and the initial header mentions the admission to legal aid, only the explicitly cited costs/fees provision (Art. 700 CPC) is included from the final orders section, along with the ruling concerning costs penalties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 4121-1 du code du travail

This article was the basis for the Court's decision to partially quash the lower court's ruling regarding the rejection of damages for the employer's breach of the obligation of safety.

articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail

These articles were the basis for the Court's decision to partially quash the lower court's ruling regarding the rejection of damages for moral harassment.

article 624 du code de procédure civile

This procedural article was cited to establish the consequences of the partial cassation on the claim for damages for disloyal execution of the employment contract.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to order the respondent (GAEC [Z]) to pay a sum to the appellant's counsel for procedural costs.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the costs awarded to the lawyer, even though the lower court's decision on costs was not overturned.

article 64 LTF

Although the text mentions 'Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]' followed by an admission date, the specific provision cited in the final dispositive orders for costs or legal aid is often a local procedural rule (here, Art. 700 CPC and the general mention of admission to legal aid). Since the dispositive explicitly mentions 'En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC [Z] à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros' and the initial header mentions the admission to legal aid, only the explicitly cited costs/fees provision (Art. 700 CPC) is included from the final orders section, along with the ruling concerning costs penalties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° S 22-18.158

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [D].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.158 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant au GAEC [Z], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du GAEC [Z], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de salarié agricole par le GAEC [Z] (le groupement) le 2 novembre 2016, sans contrat écrit.

2. Le 20 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale, le 19 septembre 2017, de demandes tendant à faire juger que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait été victime d'une agression physique au temps et au lieu de travail la cour d'appel a écarté l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en considérant, d'une part, que l'existence d'un lien d'autorité entre l'auteur des faits, époux de la co-gérante du groupement, et le salarié n'était pas établi, d'autre part, que l'altercation avait été sans lien avec l'exécution par le salarié de sa prestation de travail et, enfin, que l'absence de déclaration de l'accident du travail n'avait causé aucun préjudice au salarié ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, en particulier pour prévenir la réitération des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

5. Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de sécurité, l'arrêt constate en premier lieu que ce dernier, qui était présent lors d'un précédent accident subi par le salarié et survenu au temps et sur le lieu de travail, s'est abstenu d'en faire la déclaration au titre d'un accident du travail, mais que le salarié ne décrivait cependant pas les circonstances de cet accident de telle sorte qu'il n'était pas établi de manquement de son employeur à l'obligation de sécurité.

7. Il relève en second lieu que si l'agression par un proche parent de l'employeur sur le lieu de travail constituait un accident du travail qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration par celui-ci, il ne peut être retenu de manquement à l'obligation de sécurité, le lien de parenté ne suffisant pas pour démontrer l'existence d'un lien d'autorité entre l'auteur des faits et le salarié, d'autant que les motifs de l'altercation sont indépendants de l'exécution de la prestation de travail.

8. Il retient enfin que le salarié ne démontre pas que l'absence de déclaration d'accident du travail lui aurait occasionné un quelconque préjudice.

9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en considérant que les éléments présentés par le salarié n'étaient pas suffisants pour établir une dégradation de ses conditions de travail après avoir pourtant relevé, d'une part, que le salarié avait travaillé un nombre considérable d'heures sans être payé, d'autre part, que son employeur n'avait pas déclaré les deux accidents de travail dont il avait été victime et, enfin, que son employeur l'avait traité de mou", de chochotte" et de chique-moll", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

11. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que s'il est établi qu'il avait travaillé un nombre considérable d'heures en juin et juillet 2017 et n'avait perçu ses salaires, au titre desdits mois, qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, l'intéressé avait néanmoins refusé de transmettre ses fiches de pointage à son employeur. Il ajoute qu'il est également établi que les deux accidents dont il a été victime sur son lieu de travail et au temps du travail n'ont pas été déclarés par l'employeur mais que cette absence de déclaration n'a engendré aucun préjudice pour le salarié.

13. Il constate encore que si la compagne et le père du salarié ont attesté que ce dernier se plaignait d'une mauvaise ambiance de travail régnant dans l'exploitation et que l'employeur l'avait traité de « mou », de « chochotte » ou de « chique-molle », le salarié, qui avait déclaré dans son courrier de prise d'acte être contraint d'effectuer son travail dans des conditions non sécurisantes, se sentant harcelé moralement par des propos rabaissants, n'y citait cependant aucun propos précis.

14. L'arrêt relève enfin que la mère du salarié a déclaré que son fils était harcelé téléphoniquement par l'exploitant ou par son fils, dès qu'il rentrait du travail ou lorsqu'il était en repos, mais que ces déclarations ne se trouvaient cependant confirmées par aucun élément objectif, le salarié ne produisant qu'une liste d'appels passés depuis son téléphone portable mais aucun appel reçu.

15. La cour d'appel en a déduit que les éléments produits par le salarié, pris dans leur globalité, n'étaient pas suffisants pour établir une dégradation des conditions de travail de celui-ci, lequel ne prétendait pas qu'ils étaient susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, les propos attribués à l'employeur ne se trouvant manifestement pas de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait travaillé un nombre considérable d'heures en juin et juillet 2017 et n'avait perçu les salaires correspondants qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, que des attestations faisaient état de la mauvaise ambiance de travail dans l'exploitation, ce dont le salarié se plaignait, et que l'employeur avait tenu à son égard des propos rabaissants, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait produit des éléments de preuve lui permettant de démontrer que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées entraînent la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

18. Elles n'emportent, en revanche, pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que d'une indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le GAEC [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC [Z] à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.