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24-80003 Généré par l'IA

Prosecutor General's Request for Transfer of Criminal Proceedings Rejected

Numéro de cause 24-80003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General at the Court of Appeal of Pau requested the transfer of proceedings concerning a complaint filed against unnamed persons for multiple serious offenses, including harassment, false denunciation, perjury, forgery, corruption, influence peddling, witness tampering, incitement to suicide, failure to assist a person in danger, and complicity in assassination, to another jurisdiction in the interest of proper administration of justice. The Criminal Chamber of the Court of Cassation rejected the request, finding that the specific circumstances presented did not justify a transfer under the relevant procedural code provisions concerning the interest of good administration of justice.

Regeste Legislator

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article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, REJETTE la requête; Prosecutor General's Request for Transfer of Criminal Proceedings Rejected: The Criminal Chamber of the Court of Cassation rejected the request, finding that the specific circumstances presented did not justify a transfer under the relevant procedural code provisions concerning the interest of good administration of justice.

Mots-clés

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dénonciation pénale administration de la justice procédure de faux transfèrement des personnes condamnées carence du ministère public e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for examining the request for referral, although the request was ultimately rejected.

REJETTE la requête

This is the dispositive order rejecting the referral request made by the public prosecutor.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 24-80.003 FS-D

N° 00090

ODVS

9 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 JANVIER 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [D] [O], auprès du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Pau, contre personnes non dénommées, des chefs de harcèlement, dénonciation colomnieuse, faux témoignage, faux et usage, corruption, trafic d'influence, subornation de témoins, incitation au suicide, non-assistance à personne en danger et complicité d'assassinat.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre.