Syndicate Appeal Regarding Provisional Charges to Independent Association Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' syndicate appealed a lower court's decision that ordered it to pay provisional charges to an independent syndical association (ASL) of which it was a member. The syndicate argued that the obligation was seriously contestable because the validity of the ASL's modified statutes, which governed the charges, was disputed, particularly because a charge reallocation modification required unanimity under the old ASL statutes, and the lower court failed to verify this. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ASL had properly conformed its statutes to current legislation, its legal existence was confirmed by the unanimous written consent of its members, and the condominium's own regulations explicitly subjected the syndicate to the ASL's charges, thus establishing that the obligation to pay was not seriously contestable, justifying the provisional payment ordered by the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 835 du code de procédure civile, article 1103 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Syndicate Appeal Regarding Provisional Charges to Independent Association Rejected: The syndicate argued that the obligation was seriously contestable because the validity of the ASL's modified statutes, which governed the charges, was disputed, particularly because a charge reallocation modification required unanimity under the old ASL statutes, and the lower court failed to verify this. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ASL had properly conformed its statutes to current legislation, its legal existence was confirmed by the unanimous written consent of its members, and the condominium's own regulations explicitly subjected the syndicate to the ASL's charges, thus establishing that the obligation to pay was not seriously contestable, justifying the provisional payment ordered by the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the appellant's claim for costs and order payment to the respondent.
Cited by the appellant as wrongly applied by the Court of Appeal regarding the seriousness of the contestation.
Cited by the appellant as the basis for the alleged lack of legal basis concerning the unanimity required for budget modification.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° Y 22-21.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos des Oliviers, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Cabinet Mermoz, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-21.246 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre (ASL) Corniche d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Cabinet ST et associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Clos des Oliviers, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association syndicale libre Corniche d'Azur, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2022), statuant en référé, l'association syndicale libre Corniche d'Azur (l'ASL) a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Clos des Oliviers à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires), membre de l'ASL, en paiement de provisions sur charges.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'ASL la somme provisionnelle de 48 406,32 euros à valoir sur les charges dues au 17 mars 2022, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 août 2020, alors :
« 1°/ qu'est sérieusement contestable l'obligation qui repose sur un acte dont la validité est contestée par des moyens sérieux ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires du "Clos des Oliviers" à payer les charges prévues par les statuts modifiés, au seul motif qu'aucune annulation de ces statuts n'était intervenue, quand il lui appartenait, même en l'absence d'annulation déjà prononcée, d'apprécier les moyens invoqués pour justifier de l'irrégularité de ces statuts, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, aux termes des statuts de l'ASL Corniche d'Azur,toute modification de la répartition des charges ne peut être votée qu'à l'unanimité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la modification des statuts sur laquelle reposaient les charges dont l'ASL Corniche d'Azur demandait le paiement à titre de provision, avait été décidée à l'unanimité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a, d'abord, retenu, à bon droit, que les associations syndicales libres devaient mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, pour recouvrer leur droit d'ester en justice, et respecter les formalités que ces textes imposaient, sans cependant être tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 dudit décret.
4. Elle a, ensuite, exactement énoncé que l'absence de mise en conformité des statuts d'une association syndicale libre ne remettait pas en cause son existence légale, résultant du consentement unanime et écrit de ses membres.
5. Elle a, enfin, constaté que l'ASL avait procédé à la mise en conformité de ses statuts par déclaration et récépissé préfectoral du 26 juin 2020, ses statuts étant publiés au Journal Officiel du 11 juillet 2020, que le syndicat des copropriétaires était membre de plein droit de l'ASL comme l'indiquaient les pages 29 et 30 du règlement de copropriété, lequel définissait, en outre, aux pages 41 et suivantes les charges, en ce inclus expressément celles appelées par l'ASL et relatives à la piscine, que l'article 1.27 des statuts de l'ASL stipulait que les frais et charges comprenaient toutes les dépenses afférentes à la réalisation de l'objet de l'association syndicale libre et que le syndicat des copropriétaires, qui sollicitait la prise en considération des paiements partiels qu'il avait effectués, se reconnaissait débiteur de l'ASL.
6. Ayant ainsi établi le caractère non sérieusement contestable de l'obligation du syndicat des copropriétaires au paiement des charges appelées par l'ASL, la cour d'appel a pu allouer une provision dont elle a souverainement fixé le montant.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Clos des Oliviers à [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Clos des Oliviers et le condamne à payer à l'association syndicale libre Corniche d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.