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22-19097 Généré par l'IA

SCI Receivership and Co-Ownership Liability for Pre-Transfer Fees

Numéro de cause 22-19097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a civil real estate company (SCI) in receivership whose former co-owner transferred all its real estate rights to the SCI, effectively terminating the co-ownership, and an administrator's claim for taxed fees incurred prior to this transfer was admitted against the SCI's liabilities. The Court of Cassation quashed the decision admitting the claim, reasoning that absent an express clause, the SCI, as the recipient of the property transfer, was not automatically liable for the personal obligations of the now-defunct co-ownership syndicate, as conventions only bind the contracting parties, thereby violating the Civil Code provision on the relativity of contracts and the law governing co-ownership.

Regeste Legislator

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article 1165 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965; SCI Receivership and Co-Ownership Liability for Pre-Transfer Fees: The Court of Cassation quashed the decision admitting the claim, reasoning that absent an express clause, the SCI, as the recipient of the property transfer, was not automatically liable for the personal obligations of the now-defunct co-ownership syndicate, as conventions only bind the contracting parties, thereby violating the Civil Code provision on the relativity of contracts and the law governing co-ownership.

Mots-clés

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transmission de la propriété société immobilière responsabilité de droit privé obligation de conclure droit à la propriété droit exclusif dans la copropriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Cited as the primary legal ground for the cassation ruling regarding the assumption of personal obligations.

article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Cited alongside Article 1165 of the Civil Code as the legal ground for the cassation ruling concerning the syndicate of co-owners.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive order to condemn M. [H] to pay legal fees to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° N 22-19.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La société Cristina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.097 contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon (chambre 1, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Z] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Cristina,

2°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 4], administrateur judiciaire,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cristina, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire d'Avignon, 10 mai 2022), M. [H], ayant exercé les fonctions d'administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires, dont le nombre de voix était réparti entre la société [Adresse 1] et la société civile immobilière Cristina (la SCI) , a obtenu, le 25 janvier 2011, une ordonnance de taxation de ses honoraires.

2. Par acte authentique du 30 décembre 2010, la société [Adresse 1] a fait apport de ses droits immobiliers à la SCI, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 15 décembre 2020.

3. M. [H] a déclaré sa créance à M. [Z], mandataire au redressement judiciaire de cette société.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'ordonnance d'admettre la créance de M. [H], alors « que sauf clause expresse, le bénéficiaire d'un apport de droits immobiliers, devenu seul propriétaire de l'immeuble, n'est pas tenu de plein droit des obligations personnelles du syndicat des copropriétaires disparu ; qu'en jugeant, pour admettre la créance de M. [H] au passif de la société Cristina, que tous les droits immobiliers ont été réunis entre les mains de la SCI Cristina, ce qui a mis un terme à la copropriété [Adresse 1], de sorte que la dette qui pesait sur le syndicat incombait désormais à la SCI Cristina, le juge-commissaire a violé l'article 1165, devenu 1199 du code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

6. Aux termes du second, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

7. Pour admettre la créance de M. [H] au passif du redressement judiciaire, l'ordonnance retient que, le 30 décembre 2010, la société [Adresse 1] a fait apport de tous ses droits immobiliers à la SCI, ce qui a mis un terme à la copropriété, et que, par voie de conséquence, la dette incombe à cette société.

8. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la société bénéficiaire de l'apport, venue aux droits de la société apporteuse, n'était pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2022, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société civile immobilière Cristina la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.