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22-14384 Généré par l'IA

Tenant Eviction Challenged Over Defective Summons in Agricultural Lease Dispute

Numéro de cause 22-14384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a tenant challenging the validity of a notice to vacate agricultural land served by the usufructuary lessor, with the appellate court upholding the notice and ordering eviction despite the tenant's non-appearance. The Supreme Court quashed the decision because the Court of Appeal wrongly ruled on the matter as if it were a default judgment (réputé contradictoire) after the tenant was initially summoned via registered mail that was returned as unclaimed, without the court ensuring a proper subsequent convocation by bailiff's act, which is required when a party is not joined by the first summons to comply with procedural rules ensuring the right to be heard.

Regeste Legislator

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article 938 du code de procédure civile, article 670 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 14, 670-1 et 938 du code de procédure civile; Tenant Eviction Challenged Over Defective Summons in Agricultural Lease Dispute: The Supreme Court quashed the decision because the Court of Appeal wrongly ruled on the matter as if it were a default judgment (réputé contradictoire) after the tenant was initially summoned via registered mail that was returned as unclaimed, without the court ensuring a proper subsequent convocation by bailiff's act, which is required when a party is not joined by the first summons to comply with procedural rules ensuring the right to be heard.

Mots-clés

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expulsion du locataire bail à ferme agricole citation à comparaître bail à ferme crédit-bailleur objet du litige

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 20-14.069
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-14.069), par acte du 14 juin 2008, M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 670-1 et 938 du code de procédure civile

These articles concern the rule that no party can be judged without being heard/summoned and the procedure for subsequent summonses, which forms the basis for the cassation.

article 700 du code de procédure civile

This provision governs the rejection of requests for costs related to Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° Q 22-14.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-14.384 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-14.069), par acte du 14 juin 2008, M. [P], succédant à son père, a pris à bail des parcelles dont Mme [R] est usufruitière et son fils, [Y], nu-propriétaire.

2. Par acte du 18 avril 2014, Mme [R] a délivré congé à M. [P] pour reprise au profit de son fils à effet au 31 octobre 2015.

3. Par acte du 14 août 2014, M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Mme [R] a demandé reconventionnellement la validation de cet acte et l'expulsion de M. [P].

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé à lui délivré par Mme [R], et d'ordonner, à défaut de libération volontaire, son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, alors « que nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la convocation d'une partie à l'audience n'est valablement faite qu'autant qu'elle a bien été réceptionnée par son destinataire, l'article 938 du code de procédure civile prévoyant expressément une nouvelle convocation de la partie qui n'a pas été jointe par la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [P] a été convoquée à l'audience du 25 novembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2021 dont l'avis non réclamé a été retourné au greffe ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. [P], non comparant et non représenté, sans constater qu'il avait été procédé par voie de signification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 14, 665-1, 670-1, 937 et 938 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 670-1 et 938 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

6. Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

7. Aux termes du dernier, s'il y a lieu de convoquer une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier.

8. Pour déclarer valable le congé délivré par Mme [R] à M. [P], l'arrêt constate, d'une part, que ce dernier a été convoqué à l'audience du 25 novembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 août 2021, laquelle n'a pas été réclamée, d'autre part, que M. [P] n'a pas comparu à cette audience.

9. En statuant ainsi, alors que, l'intimé n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.