Legislator Jurisprudence & Législation
22-19640 Généré par l'IA

Landlord Guardianship Dispute Over Forged Lease Validity

Numéro de cause 22-19640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute between a landlord, subsequently placed under guardianship, and a tenant concerning the validity of two lease agreements; the landlord, through their guardian, challenged the enforceability of a second lease dated February 4, 2016, alleging it was a forgery by arguing the lower court failed to conduct a mandated formal verification of handwriting and signature. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal, which had ruled in favor of the tenant, had sufficiently assessed the evidence presented—noting the similarities between the signatures and marginalia on the contested 2016 lease and those on the original 2015 lease and a 2018 letter—and therefore had the sovereign power to determine the writing was authentic without needing to initiate the formal procedure for verification of handwriting.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. [X], représenté par sa tutrice, Mme [M], aux dépens; Landlord Guardianship Dispute Over Forged Lease Validity: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal, which had ruled in favor of the tenant, had sufficiently assessed the evidence presented—noting the similarities between the signatures and marginalia on the contested 2016 lease and those on the original 2015 lease and a 2018 letter—and therefore had the sovereign power to determine the writing was authentic without needing to initiate the formal procedure for verification of handwriting.

Mots-clés

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contrat de bail signature manuscrite tutelle manquement du bailleur procédure de faux tuteur

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the verdict).
Condamne M. [X], représenté par sa tutrice, Mme [M], aux dépens
Cited in the dispositive regarding the order to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict).

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Condamne M. [X], représenté par sa tutrice, Mme [M], aux dépens

Cited in the dispositive regarding the order to pay costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° C 22-19.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

M. [L] [X], domicilié [Adresse 3], représenté par sa tutrice, Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.640 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), propriétaire d'un appartement, M. [X] (le bailleur) l'a donné à bail, le 30 octobre 2015, à M. [V] (le locataire).

2. Après lui avoir délivré un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, le bailleur a assigné le locataire en constatation de l'acquisition de celle-ci, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif.

3. Le locataire ayant soutenu que les parties avaient conclu un nouveau bail le 4 février 2016, annulant le précédent, le bailleur a dénié la signature et l'écriture figurant sur le contrat de bail qui lui était opposé.

4. Le bailleur a été placé sous tutelle le 25 mars 2021, Mme [M] étant désignée en qualité de tutrice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le bailleur, représenté par sa tutrice, fait grief à l'arrêt de dire que le bail du 4 février 2016 est le seul applicable, de constater l'absence d'effets du commandement de payer du 14 mai 2019 et de la sommation de payer du 29 juillet 2019 et de condamner le locataire à lui payer une certaine somme au titre de l'arriéré locatif, alors « que lorsqu'un écrit sous seing privé est argué de faux, le juge doit procéder à la vérification de l'écrit contesté, après avoir enjoint s'il y a lieu aux parties de produire des éléments de comparaison ; qu'en l'espèce, pour juger que le bail du 4 févier 2016 était seul applicable, la cour d'appel a retenu que Mme [M], ès qualités, qui soutenait que ce contrat était un faux ne versait toutefois aucun élément de comparaison d'écritures et de signature de M. [X] pour établir le caractère frauduleux de ce bail, et que l'expertise graphologique non contradictoire concluant que la signature et la mention manuscrite apposées sur le bail de 2016 étaient incontestablement de la main de M. [X] n'était contredite par aucun élément apporté par Mme [M], peu important qu'elle ait relevé de surcroît que "le second bail présente des paraphes sur chaque page, une signature et la mention "lu et approuvé" au nom de M. [X] semblables à celles portées sur le premier bail et sur un courrier établi de la main de M. [X] le 20 octobre 2018 et adressé à M. [V]" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 299, 287 et 288 du code de procédure civile et 1322 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que le contrat de bail du 4 février 2016 présentait des paraphes sur chaque page, ainsi qu'une signature et la mention « lu et approuvé » attribuées au bailleur, semblables à celles portées sur le contrat de location du 30 octobre 2015 et sur un courrier adressé par le bailleur au locataire le 20 octobre 2018.

8. Ayant ainsi trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, la dispensant de recourir à la procédure de vérification d'écriture, la cour d'appel a pu en déduire que l'acte argué de faux était écrit et signé de sa main.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X], représenté par sa tutrice, Mme [M], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.