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22-16943 Généré par l'IA

Social Security Appeal Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 22-16943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, appealing a social security decision from the Metz Court of Appeal to the Supreme Court, formally withdrew its appeal through its counsel after the case report had been filed. The Supreme Court, Second Civil Chamber, acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant company to pay the costs, and ordered the appellant to pay the opposing social security fund a specified sum under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Social Security Appeal Withdrawal and Costs Award: The Supreme Court, Second Civil Chamber, acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant company to pay the costs, and ordered the appellant to pay the opposing social security fund a specified sum under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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caisse de compensation article du CPC révocation de rentes sociales commandement de payer constitution de sûretés conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the Court to formally acknowledge the withdrawal (désistement) after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the claim for costs made by the appellant and order them to pay a sum to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Désistement

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° W 22-16.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-16.943 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurite sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 2023, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la société [3], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 20/00789 rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale) dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société [3] du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.