Legislator Jurisprudence & Législation
22-21940 Généré par l'IA

Real Estate Agent Indemnity for Legal Entity

Numéro de cause 22-21940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that commercialized real estate programs appealed a decision that ordered it to pay an indemnity for the termination of a commercial agency contract with a company managed by an individual holding the requisite professional real estate card. The appellant argued that the commercial agent status, entitling the indemnity, was inapplicable to a legal entity like the respondent company, as only natural persons can be authorized for negotiation under the law governing real estate operations. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the combined provisions of the Commercial Code and the law regulating real estate activities permit the holder of the professional real estate card to authorize a legal entity to negotiate on their behalf if that entity or its representative meets the specific legal requirements, thus confirming the respondent's eligibility for the commercial agent indemnity upon termination.

Regeste Legislator

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article L. 134-12 du code de commerce, articles L. 134-1 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Real Estate Agent Indemnity for Legal Entity: The appellant argued that the commercial agent status, entitling the indemnity, was inapplicable to a legal entity like the respondent company, as only natural persons can be authorized for negotiation under the law governing real estate operations. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the combined provisions of the Commercial Code and the law regulating real estate activities permit the holder of the professional real estate card to authorize a legal entity to negotiate on their behalf if that entity or its representative meets the specific legal requirements, thus confirming the respondent's eligibility for the commercial agent indemnity upon termination.

Mots-clés

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agent personne morale biens immeubles contrat commercial représentant autorisé commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request of Société générale immobilier patrimonial and order it to pay costs to the defendants.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially motivated decision on certain branches of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° C 22-21.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024

La Société générale immobilier patrimonial (SGIP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Primaxia, a formé le pourvoi n° C 22-21.940 contre l'arrêt n° RG 20/03393 rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Concorde Etoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Société générale immobilier patrimonial, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [B] et de la société Concorde Etoile, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), la société Primaxia, devenue Société générale immobilier patrimonial (la SGIP), qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu avec les banques Société générale et Crédit du Nord un partenariat par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu'elles lui adressaient.

2. Le 4 juin 2008, la SGIP a confié à M. [B] un « mandat commercial », aux termes duquel ce dernier s'est engagé à négocier, pour le compte de son mandant, la vente de programmes immobiliers.

3. Par contrat du 2 juin 2009, annulant et remplaçant le précédent contrat, la SGIP a confié à la société Concorde Etoile, ayant M. [B] pour gérant et titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, un mandat identique, pour une durée d'un an, renouvelable.

4. Par lettre recommandée reçue le 7 mars 2018, la SGIP a notifié à la société Concorde Etoile la rupture de son contrat et lui a proposé un préavis jusqu'au 30 novembre 2018.

5. La société Concorde Etoile ayant rejeté cette proposition et demandé l'indemnisation intégrale des conséquences de la rupture du contrat, la SGIP a pris acte de la fin du contrat au 1er juin 2018 mais rejeté la demande indemnitaire.

6. La société Concorde Etoile l'a assignée en paiement d'une indemnité au titre de la rupture du contrat. M. [B] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La SGIP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Concorde Etoile la somme de 188 414,78 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, alors « que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, des personnes physiques ; que, partant, le statut des agents commerciaux n'est pas applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 dans le cadre d'un mandat confié par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la rupture du mandat confié par la SGIP à la société Concorde Etoile ouvrait à cette dernière le droit de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce, par fausse application, l'article L. 134-1 alinéa 2 du même code, par refus d'application, et les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 juillet 1972, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale immobilier patrimonial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale immobilier patrimonial et la condamne à payer à la société Concorde Etoile et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.