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22-19857 Généré par l'IA

Employer Appeal on Dismissal Grounds Under Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 22-19857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision that overturned the dismissal of an employee for professional inadequacy, arguing that a collective bargaining agreement provision stating permanent agents could only be dismissed for gross misconduct upon the disciplinary council's reasoned opinion applied only to disciplinary dismissals, or alternatively, that the agreement did not limit dismissals to the specific grounds listed. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the collective agreement, in its enumeration of termination conditions, created a restrictive list of grounds for dismissal applicable to permanent agents, meaning dismissal for professional inadequacy, a ground not listed, was without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 58 relatif aux licenciements collectifs, article 62, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employer Appeal on Dismissal Grounds Under Collective Bargaining Agreement: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the collective agreement, in its enumeration of termination conditions, created a restrictive list of grounds for dismissal applicable to permanent agents, meaning dismissal for professional inadequacy, a ground not listed, was without real and serious cause.

Mots-clés

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négociation collective révocation disciplinaire convention de rupture droit de la fonction publique accords d'exclusivité recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Applied to reject the indemnity request from the appellant and order payment to the respondent.
article 58 relatif aux licenciements collectifs
Cited in the reasoning supporting the interpretation of the exclusive grounds for dismissal under Article 17.
article 62
Cited in the reasoning supporting the interpretation of the exclusive grounds for dismissal under Article 17.
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile
Used to refuse a detailed decision on the second ground of appeal which was not likely to lead to cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs

The Court ruled that this article, interpreted within the collective agreement, exclusively limited the grounds for dismissal for tenured agents, leading to the finding that the dismissal for professional inadequacy lacked real and serious cause.

article 58 relatif aux licenciements collectifs

Cited in the reasoning supporting the interpretation of the exclusive grounds for dismissal under Article 17.

article 62

Cited in the reasoning supporting the interpretation of the exclusive grounds for dismissal under Article 17.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used to refuse a detailed decision on the second ground of appeal which was not likely to lead to cassation.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the indemnity request from the appellant and order payment to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 janvier 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 5 FS-B

Pourvoi n° P 22-19.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

La société Compagnie des transports strasbourgeois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-19.857 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T] épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie des transports strasbourgeois, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valery, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable d'unité de production par la société Compagnie des transports strasbourgeois le 10 avril 2012, avec une reprise de son ancienneté au 1er décembre 1992. La salariée exerçait en dernier lieu la fonction de responsable de l'unité contrôle sûreté.

2. Le 18 janvier 2018, l'employeur l'a licenciée pour insuffisance professionnelle.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions de l'arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs énonçant que "les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave sur avis motivé du conseil de discipline" ne sont applicables qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°/ que si la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs comporte des dispositions portant sur le licenciement disciplinaire (articles 17 et 49), le licenciement économique (article 58) ou la rupture du contrat "par suite de réforme (régime CAMR), d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou d'inaptitude à la conduite reconnue" (article 62), ces dispositions n'ont pas pour effet de limiter les causes de licenciement à ces seuls motifs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

5. Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

6. Les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail.

7. L'article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d'aptitude physique à l'emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l'entreprise. Il ajoute que, sauf les cas visés à l'article 58 relatif aux licenciements collectifs, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.

8. Le chapitre VII intitulé « conditions de rupture du contrat de travail » de cette convention énumère les cas de rupture : la modification des conditions d'exploitation, la démission et le licenciement collectif. L'article 62 relatif à l'indemnité de départ à la retraite prévoit le versement d'une indemnité à tout agent ayant moins de dix ans d'ancienneté partant à la retraite ou quittant l'entreprise par suite de réforme, d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou d'inaptitude à la conduite reconnue.

9. Il résulte de ces dispositions conventionnelles, qui constituent une limitation du droit de licencier en faveur du salarié, que ce dernier ne peut être licencié, indépendamment d'un motif disciplinaire, que pour les motifs limitativement énumérés.

10. La cour d'appel a exactement décidé que l'article 17 de la convention collective ne s'appliquait pas uniquement aux licenciements fondés sur un motif disciplinaire et que la convention collective n'envisageait pas, pour les agents titulaires, de rupture du contrat de travail pour un autre motif que disciplinaire, économique avec le licenciement collectif ou pour inaptitude et en a déduit à bon droit que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle de la salariée était sans cause réelle et sérieuse.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie des transports strasbourgeois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie des transports strasbourgeois et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.