Appeal Regarding Constitutionality of Aggravated Harassment Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn the context of an appeal against a conviction for aggravated harassment, the appellant raised a priority question of constitutionality challenging the relevant penal code provisions for potentially violating the principles that no one should be punished for the act of another and for the legality of offenses and penalties. The Court of Cassation determined that the question lacked seriousness because the challenged provisions, as interpreted, require the finder of fact to establish that the defendant personally participated in repeated acts or words constituting harassment, with knowledge that their action was part of such a pattern, thus not establishing criminal liability for the acts of others, and further found the provisions to be sufficiently clear to avoid arbitrariness. Consequently, the Court decided there was no reason to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 222-33-2-2 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Constitutionality of Aggravated Harassment Statute: The Court of Cassation determined that the question lacked seriousness because the challenged provisions, as interpreted, require the finder of fact to establish that the defendant personally participated in repeated acts or words constituting harassment, with knowledge that their action was part of such a pattern, thus not establishing criminal liability for the acts of others, and further found the provisions to be sufficiently clear to avoid arbitrariness. Consequently, the Court decided there was no reason to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article regulated the composition of the criminal chamber for rendering the judgment.
This is the final order denying referral of the priority question of constitutionality.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-80.806 F-D
N° 01620
20 DÉCEMBRE 2023
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [R] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 octobre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 31 janvier 2023, qui, pour harcèlement aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, un an d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] [D], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X] [J], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 222-33-2-2 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, ne méconnaissent-elles pas le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, découlant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 34 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, la déclaration de culpabilité pour harcèlement, sur le fondement des dispositions critiquées, implique la constatation, par les juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, que le prévenu a pris une part personnelle aux propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, émanant de plusieurs auteurs, soit agissant de manière concertée ou à l'instigation de l'un d'eux, soit en ayant connaissance que l'acte qu'il commet s'inscrit dans une répétition.
6. Ces dispositions n'instaurent pas de responsabilité pénale du fait d'autrui mais subordonnent la condamnation de l'auteur à la commission personnelle d'un acte, en connaissance du fait que cet acte s'inscrit dans un ensemble de propos ou de comportements caractérisant un harcèlement.
7. Par ailleurs, elles sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d'arbitraire et permettre à chaque citoyen de prévoir les conséquences de son comportement.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.