Death of Appellant Renders Appeal on Release Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who was subject to an investigation for firearms offenses, refusal to provide decryption keys, and criminal association, appealed a decision by the Paris Court of Appeal's investigating chamber that declined to rule on their request for release. The Supreme Court declared that since the appellant passed away in 2023, the public action against them was extinguished pursuant to the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal against the prior order concerning their liberty request moot, leading the Court of Cassation to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 6 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Death of Appellant Renders Appeal on Release Moot: The Supreme Court declared that since the appellant passed away in 2023, the public action against them was extinguished pursuant to the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal against the prior order concerning their liberty request moot, leading the Court of Cassation to rule that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled to say there is no need to rule on the appeal (dispositif).
Cited as the basis for the legal reasoning preceding the final orders.
Cited to establish that the public action was extinguished due to the death of the appellant, leading to the decision not to rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-85.520 F-D
N° 01619
ECF
20 DÉCEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023
[S] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. [S] [F] est décédé le [Date naissance 1] 2023. L'action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale.
2. Il s'ensuit que le pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris disant n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.