Legislator Jurisprudence & Législation
23-85767 Généré par l'IA

Criminal Procedure Constitutionality Challenge Regarding Post-Indictment Questioning Delay and Detention Release

Numéro de cause 23-85767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding involving drug offenses, weapons charges, and aggravated money laundering, the defendant lodged an incidental question of priority regarding the constitutionality (QPC) of articles of the Code of Criminal Procedure that do not mandate the automatic release of an indicted person if the investigating judge fails to question them within thirty days of their request, four months after their last appearance. The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the contested articles do not violate fundamental rights such as the presumption of innocence or the rights of the defense; specifically, Article 82-1 merely obligates the investigating judge to hear the defendant and is separate from provisional detention matters, while Article 148-4 already permits a detained defendant to request release from the Chamber of Instruction if four months have passed since their last appearance, ensuring judicial review over continued detention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 82-1 du code de procédure pénale, article 148-4 du code de procédure pénale; Criminal Procedure Constitutionality Challenge Regarding Post-Indictment Questioning Delay and Detention Release: The Criminal Chamber of the Court of Cassation ruled there was no need to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the contested articles do not violate fundamental rights such as the presumption of innocence or the rights of the defense; specifically, Article 82-1 merely obligates the investigating judge to hear the defendant and is separate from provisional detention matters, while Article 148-4 already permits a detained defendant to request release from the Chamber of Instruction if four months have passed since their last appearance, ensuring judicial review over continued detention.

Mots-clés

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code de procédure pénale mise en liberté accusation constitutionnalité présomption d'innocence contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the deliberation clause concerning the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-85.767 F-D

N° 01616

19 DÉCEMBRE 2023

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 DÉCEMBRE 2023

M. [H] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, et blanchiment aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [B], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 82-1 et 148-4 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que faute pour le juge d'instruction d'avoir procédé à l'interrogatoire de la personne mise en examen, lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis sa dernière comparution, dans les trente jours de la réception de sa demande, cette dernière est mise d'office en liberté, méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, 34 et 66 de la Constitution ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, les dispositions contestées ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à la présomption d'innocence, à l'égalité devant la justice ou aux droits de la défense.

6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 82-1 du code de procédure pénale, qui s'appliquent que la personne mise en examen soit détenue ou non, ont pour seul objet de faire obligation au juge d'instruction d'entendre celle-ci lorsqu'elle le demande, afin de lui permettre de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Elles sont dès lors étrangères au contentieux de la détention provisoire et il ne saurait être reproché au législateur de n'avoir pas prévu la mise en liberté d'office de la personne mise en examen en l'absence d'interrogatoire dans le délai de trente jours à compter de sa demande.

7. Enfin, lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la dernière comparution de la personne mise en examen, l'article 148-4 du code de procédure pénale permet à la personne mise en examen détenue de saisir d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction à qui il appartient, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'apprécier si les éléments concrets ressortant de la procédure sont de nature à justifier le maintien de la personne concernée en détention provisoire.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.