Legislator Jurisprudence & Législation
23-90015 Généré par l'IA

Criminal Chamber Dismisses Priority Question of Constitutionality on Threatening Public Officials Statute (Article 433-3 Penal Code) Regarding French Language Status

Numéro de cause 23-90015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning Article 433-3, paragraph 1 of the Penal Code, which criminalizes threats against a public official, specifically questioning its compatibility with the constitutional principle that French is the language of the Republic, given its broad wording potentially allowing prosecution irrespective of linguistic and cultural context. The Court determined that the question lacked seriousness because the challenged provision, by its application, does not infringe upon the constitutional status of the French language, as prosecution for statements made in another language (regional or foreign) is permissible provided those statements are duly translated, leading the Court to rule that there was no need to refer the priority question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Chamber Dismisses Priority Question of Constitutionality on Threatening Public Officials Statute (Article 433-3 Penal Code) Regarding French Language Status: The Court determined that the question lacked seriousness because the challenged provision, by its application, does not infringe upon the constitutional status of the French language, as prosecution for statements made in another language (regional or foreign) is permissible provided those statements are duly translated, leading the Court to rule that there was no need to refer the priority question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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constitutionnalité action pénale langue officielle motifs de cassation agents publics qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order, refusing to refer the QPC to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 23-90.015 F-D

N° 01615

19 DÉCEMBRE 2023

RB5

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 DÉCEMBRE 2023

Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement en date du 27 avril 2023, reçu le 13 octobre 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [E] [R] des chefs de menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre à un prélèvement biologique.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 433-3 alinéa 1er du code pénal sont-elles conformes à l'article 2 de la Constitution en ce qu'elle exige l'usage officiel de la langue française cependant que leur rédaction par trop générale permet de poursuivre l'infraction indépendamment du contexte linguistique et culturel ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, la disposition légale, par sa seule application, n'est pas de nature à porter atteinte au principe énoncé par l'article 2 de la Constitution selon lequel la langue de la République est le français, principe qui ne s'oppose pas à ce que des propos tenus dans une autre langue, régionale ou étrangère, dûment traduits, fassent l'objet de poursuites.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.