Case Moot Due to Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation was seized of an appeal filed by an individual previously convicted of aggravated pimping and sentenced to nine years imprisonment; however, the Court noted from the civil status records that the appellant had died in 2023, which, pursuant to procedural law, extinguished the public action against him, rendering the appeal moot and leading the Court to rule that there was no need to rule on the appeal, as the case had become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 6 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale; Case Moot Due to Appellant's Death: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that the public action is extinguished due to the death of the accused.
Cited by the court as the basis for considering the facts leading to the decision.
Cited in the reasoning regarding the forfeiture of the appeal, although the final orders focused on the extinction of the action.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 23-83.137 F-D
N° 01545
MAS2
20 DÉCEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023
[Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2023, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de [Localité 2] (Seine-Saint-Denis), que [Z] [C] est décédé le [Date décès 1] 2023. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.
2. Le demandeur n'a pas constitué avocat ni déposé de mémoire dans le délai prévu à l'article 584 du code de procédure pénale, de sorte que la déchéance de son pourvoi était acquise avant son décès, et qu'il n'y a donc pas lieu d'inviter ses ayants droit à reprendre l'instance sur les intérêts civils.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.