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23-80270 Généré par l'IA

Cassation on Failure to Justify Unsuspended Sentence for Recidivist Assault

Numéro de cause 23-80270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an appellate decision that had sentenced an individual for aggravated assault with recidivism to thirty months of imprisonment, fifteen months of which were suspended under probation. The Court reasoned that the appellate court violated legal requirements by failing to adequately justify the imposition of a firm, unsuspended prison sentence; specifically, the appellate court based its increased sentence solely on the gravity and duration of the recidivist acts without providing the required specific reasoning regarding the defendant's personal circumstances (material, family, and social situation) and failing to establish that the unsuspended portion of the sentence was indispensable and that all other sanctions were manifestly inadequate, necessitating referral back for resentencing.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-19 du code pénal, articles 132-19 du code pénal, article 464-2 du code de procédure pénale; Cassation on Failure to Justify Unsuspended Sentence for Recidivist Assault: The Court reasoned that the appellate court violated legal requirements by failing to adequately justify the imposition of a firm, unsuspended prison sentence; specifically, the appellate court based its increased sentence solely on the gravity and duration of the recidivist acts without providing the required specific reasoning regarding the defendant's personal circumstances (material, family, and social situation) and failing to establish that the unsuspended portion of the sentence was indispensable and that all other sanctions were manifestly inadequate, necessitating referral back for resentencing.

Mots-clés

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fixation de la peine circonstance aggravante motifs de cassation révocation du sursis recours contre décision de renvoi situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-19 du code pénal

Cited as the main ground for quashing the penalty decision due to insufficient reasoning regarding the necessity of an unsuspended prison sentence.

article 464-2 du code de procédure pénale

Cited alongside Article 132-19 of the Penal Code regarding the judge's obligation to motivate the choice of an unsuspended prison sentence.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited procedurally as the basis for the composition of the Criminal Chamber for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-80.270 F-D

N° 01537

MAS2

20 DÉCEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 4 janvier 2023, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef précité.

3. Les juges du premier degré ont condamné le prévenu à trente mois d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire, à une confiscation et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à une peine d'emprisonnement de trente mois d'emprisonnement assorti à hauteur de quinze mois du sursis probatoire pendant trois ans, alors « que selon l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, les juges devant en outre, lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, spécialement motiver leur décision non seulement au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, mais également de sa situation matérielle, familiale et sociale ; en l'espèce, pour aggraver la peine d'emprisonnement ferme de M. [Z], la cour d'appel se borne à renvoyer à la « gravité » et à la « durée des faits commis en état de récidive légale » (arrêt, p. 13, §4) ; en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments tirés de sa personnalité ni sur sa situation matérielle, familiale et sociale, et sans avoir, au préalable, caractérisé en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation des articles 132-19 du code pénal et 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

8. Pour condamner le prévenu à la peine de trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de réformer la peine, pour mieux tenir compte de la gravité et de la durée des faits commis en état de récidive légale.

9. En se déterminant ainsi, sans se prononcer au regard de la personnalité du prévenu ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, et sans établir le caractère indispensable de l'emprisonnement ferme ainsi que la manifeste inadéquation de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.