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22-12946 Généré par l'IA

Commercial Chamber Rectifies Judgment on Managerial Authority Proof

Numéro de cause 22-12946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Commercial Chamber of the Court of Cassation, acting *ex officio* under Article 462 of the Code of Civil Procedure regarding its decision of October 11, 2023, found material errors in the original judgment concerning a dispute between two companies. The Court rectified the original text by making specific word substitutions in paragraphs 8, 12, and 17; notably, paragraph 8 was amended to clarify that either the contracting third party or the company itself must prove the manager acted on the company's behalf when the capacity is not stated, and paragraphs 12 and 17 were corrected to specify that the appellate court failed to provide a legal basis by not examining whether contract notices were made on behalf of the company, given prior communications demonstrating the manager's purported authority.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du trésor public; Commercial Chamber Rectifies Judgment on Managerial Authority Proof: The Court rectified the original text by making specific word substitutions in paragraphs 8, 12, and 17; notably, paragraph 8 was amended to clarify that either the contracting third party or the company itself must prove the manager acted on the company's behalf when the capacity is not stated, and paragraphs 12 and 17 were corrected to specify that the appellate court failed to provide a legal basis by not examining whether contract notices were made on behalf of the company, given prior communications demonstrating the manager's purported authority.

Mots-clés

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contrat commercial article du CPC jouissance des droits civils garantie d'une activité irréprochable validité de clause compromissoire interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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article 462 du code de procédure civile
This provision was cited as the basis for the Court of Cassation to seize jurisdiction to rectify material errors in a previous ruling.
Laisse les dépens à la charge du trésor public
This provision was explicitly stated in the final orders regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du code de procédure civile

This provision was cited as the basis for the Court of Cassation to seize jurisdiction to rectify material errors in a previous ruling.

Laisse les dépens à la charge du trésor public

This provision was explicitly stated in the final orders regarding the allocation of costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rectification d'erreur matérielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 829 F-D

Requête n° B 22-12.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt n° 656 F-D du 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.946 dans l'affaire opposant la société Campus créatif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], à la société Demathieu Bard construction, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, avis ayant été donné à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Campus créatif, et à la SARL Matchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt n° 656 F-D, pourvoi n° 22-12.946.

2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 656 F-D du 11 octobre 2023 ;

DIT que, au paragraphe 8, au lieu de « Il résulte de ce texte que le dirigeant d'une société n'engage celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social. A défaut de mention de cette qualité dans l'acte, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société. »

Il faut lire :

« 8. Il résulte de ce texte que le dirigeant d'une société n'engage celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social. A défaut de mention de cette qualité dans l'acte, il appartient au tiers contractant ou, le cas échéant, à la société elle-même de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société. »

DIT que, au paragraphe 12, au lieu de « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, trois jours auparavant, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Il faut lire :

« 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, trois jours auparavant, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, la résiliation n'avait pas été notifiée pour le compte de la société Campus créatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

DIT que au paragraphe 17, au lieu de « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, le 30 juin 2020, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Il faut lire :

« 17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, le 30 juin 2020, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, le décompte n'avait pas été notifié pour le compte de la société Campus créatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.