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23-70014 Généré par l'IA

Court of Cassation on Prescription Period for Rural Lease Recognition Action

Numéro de cause 23-70014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declined to issue an advisory opinion requested by a rural tenancy court concerning the starting point for the five-year prescription period for an action seeking recognition of a rural lease arising from a prior multi-year agreement or the cessation of an alleged civil infringement by the landlord. The court ruled that no opinion was necessary because the matter was no longer novel or seriously difficult, citing its recent published decision of November 16, 2023, which established that while the action to reclassify the initial grazing agreement as a rural lease prescribes from its conclusion, the action to reclassify each subsequently renewed agreement prescribes from the effective date of that renewed agreement.

Regeste Legislator

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article 2224 du code civil, Art. L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, Art. 1031-1 et suivants du code de procédure civile, Art. R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Court of Cassation on Prescription Period for Rural Lease Recognition Action: The court ruled that no opinion was necessary because the matter was no longer novel or seriously difficult, citing its recent published decision of November 16, 2023, which established that while the action to reclassify the initial grazing agreement as a rural lease prescribes from its conclusion, the action to reclassify each subsequently renewed agreement prescribes from the effective date of that renewed agreement.

Mots-clés

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contrat de bail prescription prolongation du bail à ferme droit foncier rural date de début du droit cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 21-18.360
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire

Cited in the preamble of the decision defining the legal basis for receiving requests for an opinion.

Art. 1031-1 et suivants du code de procédure civile

Cited in the preamble of the decision defining the legal basis for receiving requests for an opinion.

Art. R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the procedural rule governing the composition of the court during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis

n°C 23-70.014

Juridiction : le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac

MF

Avis du 21 décembre 2023

n° 15018 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION

_________________________

Troisième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin ;

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 5 octobre 2023, une demande d'avis formée le 28 septembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [R] aux consorts [S].

2. La demande est ainsi formulée :

« Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action tenant à la reconnaissance de l'existence d'un bail rural, court-il à compter de la date de la conclusion de la convention pluriannuelle visant les dispositions de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté préfectoral en fixant les modalités d'application, ou au plus tard dans les cinq ans de la cessation de l'infraction civile imputée au bailleur qui n'aurait pas lors de la conclusion de la convention, respecté le cadre réglementaire ? ».

Recevabilité de la demande d'avis

3. La question n'est plus nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse, dès lors que par un arrêt du 16 novembre 2023 (3ème Civ, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-18.360, publié), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que, si l'action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS ;

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 21 décembre 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 19 décembre 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.