Association v. Individual (Prescription Period for Nuisance Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the removal of construction by an individual that violated a setback requirement in a property development's specifications, but the appellate court dismissed the action as prescribed, finding it was an action in non-contractual civil liability subject to a five-year limitation period based on its previous characterization as a nuisance claim by the initial court. The Supreme Court quashed the appellate decision because the court failed to independently determine the object of the dispute based solely on the initial pleadings to ascertain the applicable prescription rule, instead relying improperly on the first instance court's characterization of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 2224 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Association v. Individual (Prescription Period for Nuisance Claim): The Supreme Court quashed the appellate decision because the court failed to independently determine the object of the dispute based solely on the initial pleadings to ascertain the applicable prescription rule, instead relying improperly on the first instance court's characterization of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the legal basis for faulting the Court of Appeal for failing to determine the object of the dispute based on the parties' claims.
This provision was applied to rule on the payment of legal fees in the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 846 F-D
Pourvoi n° N 22-13.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
L'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-13.991 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022) rendu sur déféré, et les productions, invoquant le non-respect par M. [Z] de l'interdiction de construction faisant saillie au-dessus d'une surface gabarit-enveloppe située à 4,50 mètres du sol naturel d'origine, contenue dans le cahier des charges du lotissement, l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat (l'ASL) l'a, après expertise, assigné en suppression des parties de la construction méconnaissant cette règle.
2. En cause d'appel, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'ASL fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 et de déclarer l'ASL prescrite en son action, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce qu'il ressortait du jugement dont appel que, selon exploit d'huissier délivré le 14 août 2019, l'ASL des propriétaires du [Adresse 3] Benat avait fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, donc sur l'analyse de cette assignation faite les premiers juges, pour retenir que l'ASL avait introduit une action sur ce fondement, quand il lui appartenait de se déterminer elle-même en fonction du seul acte introductif d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 2224 et 2227 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour déclarer prescrite l'ASL en son action, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement dont appel que celle-ci a engagé une action à l'encontre de M. [Z] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, laquelle constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle, comme telle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil.
6. En se déterminant ainsi, pour fixer la règle de prescription applicable, par seule référence à l'appréciation que les premiers juges ont portée sur la demande dont ils étaient saisis, sans rechercher par elle-même, au vu de l'assignation introductive d'instance et des prétentions des parties formulées devant elle, quel était l'objet du litige, lequel permettait de déterminer la règle de prescription pertinente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] Bénat la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.