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22-21727 Généré par l'IA

Buyers v. Seller and Insurer over Undisclosed Termites

Numéro de cause 22-21727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the purchase of a house, the buyers discovered termites, leading them to sue the seller and the seller's liability insurer for damages based on fraud, asserting that the seller knew of the pre-existing defect despite mandatory pre-sale diagnostics showing no termites. The Supreme Court dismissed the seller's appeal, reasoning that the Court of Appeal properly found that the seller's consistent assertion that she performed the roof repairs herself in 2016, combined with expert findings that termites were present during those repairs, necessarily implied she was aware of the hidden vice, thereby justifying the finding of fraud and upholding the condemnation for damages.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Buyers v. Seller and Insurer over Undisclosed Termites: The Supreme Court dismissed the seller's appeal, reasoning that the Court of Appeal properly found that the seller's consistent assertion that she performed the roof repairs herself in 2016, combined with expert findings that termites were present during those repairs, necessarily implied she was aware of the hidden vice, thereby justifying the finding of fraud and upholding the condemnation for damages.

Mots-clés

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acheteur responsabilité de l'assureur escroquerie défauts cachés vente de gré à gré biens immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court explicitly rejected the demands made under this article in the final orders.

Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used to justify not issuing a specially motivated decision on the first and third grounds of the main appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° W 22-21.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° W 22-21.727 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [P],

2°/ à Mme [H] [J], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 5],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], et l'acte étant signifié [Adresse 4], [Localité 7],

défendeurs à la cassation.

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juillet 2022), M. [P] et Mme [J] son épouse (les acquéreurs) ont acquis de Mme [V] (la venderesse) une maison d'habitation, par acte authentique du 28 septembre 2020 auquel étaient annexés les diagnostics obligatoires relatifs à la présence d'amiante et de termites réalisés le 12 mai 2020 par la société Global Diag Immo, assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz).

2. Ayant découvert la présence de termites, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la venderesse ainsi que la société Allianz en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyen du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La venderesse fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Allianz à payer aux acquéreurs diverses sommes au titre de la diminution du prix de vente, du préjudice de jouissance, des dépens et des frais ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à garantir la société Allianz, alors :

« 1°/ qu'en énonçant que l'allégation selon laquelle Mme [V] n'est pas montée sur la toiture à l'occasion des travaux de réfection de 2016 serait incompatible avec ses précédentes déclarations et que cette dernière n'a jamais évoqué l'intervention sur ce chantier d'autres personnes, quand dans une lettre du 29 novembre 2021 (dire n° 2 à l'expert), le conseil de Mme [V] rappelait de manière circonstanciée qu'elle exerce la profession d'orthophoniste, qu'elle n'est pas une technicienne en matière de bâtiment, que les travaux ont été réalisés par un ami et que l'entreprise « Toiture d'Oc » est intervenue sur le chantier comme l'a constaté l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 29 novembre 2021, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant qu'en toute hypothèse, si d'autres personnes étaient intervenues au cours des travaux de réfection de 2016, elles n'auraient pas manqué d'informer les propriétaires de l'état désastreux de la charpente, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que la venderesse avait toujours soutenu avoir réalisé en auto-construction les travaux de réfection de la toiture du volume Nord, et fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles la présence de termites était établie lors de ces travaux en 2016, ce dont elle a déduit, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a écartés, qu'elle en connaissait nécessairement les vices, de sorte que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, en sa seconde branche, vise un motif surabondant, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pouvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.