Legislator Jurisprudence & Législation
22-17313 Généré par l'IA

Tenant's Appeal on Liquidated Penalty Proportionality Rejected

Numéro de cause 22-17313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns the liquidation of a provisional penalty (astreinte) imposed on a tenant for failing to dismantle and remove equipment pursuant to a finalized order related to a commercial lease termination. The tenant argued on appeal that the finalized penalty of 310,000 euros was disproportionate to the stakes of the dispute, especially since no harm was suffered by the landlord who received occupation indemnity, but the appellate court's decision was challenged because the tenant claimed the appellate court failed to verify the proportionality between the penalty and the dispute's stake. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the tenant had not raised the specific argument concerning the disproportionate nature of the liquidated penalty compared to the stakes of the litigation before the appellate court, rendering the ground of appeal inadmissible as a new argument.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Cellnex France aux dépens; Tenant's Appeal on Liquidated Penalty Proportionality Rejected: The tenant argued on appeal that the finalized penalty of 310,000 euros was disproportionate to the stakes of the dispute, especially since no harm was suffered by the landlord who received occupation indemnity, but the appellate court's decision was challenged because the tenant claimed the appellate court failed to verify the proportionality between the penalty and the dispute's stake. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the tenant had not raised the specific argument concerning the disproportionate nature of the liquidated penalty compared to the stakes of the litigation before the appellate court, rendering the ground of appeal inadmissible as a new argument.

Mots-clés

Généré par l'IA
locataire peine disproportionnée proportionnalité différend commercial réalisation d'immeubles baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal (Rejet).

En application de l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs based on Article 700 CPC.

Condamne la société Cellnex France aux dépens

Cited in the dispositive regarding the allocation of court costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1291 F-D

Pourvoi n° Y 22-17.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Cellnex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-17.313 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Saint-Jean, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cellnex France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Saint-Jean, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), dans un litige l'opposant à la société Saint-Jean, relatif à la résiliation d'un bail commercial, la société Cellnex France a été condamnée, par une ordonnance de référé du 10 mai 2019, à procéder au démontage et au retrait effectif et définitif des équipements installés sur les emplacements objets du bail et à remettre ceux-ci en leur état primitif, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance. Cette décision a été signifiée le 21 mai 2019.

2. Par un arrêt du 14 mai 2020, une cour d'appel a confirmé cette décision, sauf sur le point de départ de l'astreinte, le fixant à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance.

3. Invoquant l'inexécution par la société Cellnex France de ses obligations, la société Saint-Jean a saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

5. La société Cellnex France fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 310 000 euros l'astreinte prononcée par le juge des référés le 10 mai 2019 et par la cour d'appel le 14 mai 2020 et de la condamner à payer cette somme à la société Saint-Jean, alors « qu'il appartient au juge appelé à liquider une astreinte provisoire d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ; que l'exposante, qui demandait au juge de ramener l'astreinte à de plus justes proportions, rappelait s'être exécutée, comme l'établissait un procès-verbal de constat du 9 septembre 2020, que le bailleur n'avait subi aucun préjudice en raison du maintien des équipements sur le toit-terrasse, lequel maintien avait été compensé par une indemnité d'occupation, tandis que le retrait de l'installation avait, pour sa part, été réalisé sans dommage pour le bailleur, étant au surplus ajouté que le montant initial du loyer dont devait s'acquitter chaque année le locataire était de 12 200 euros hors taxes ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 310 000 euros, sans vérifier s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l'enjeu du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Cellnex France que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'il existait une disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cellnex France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cellnex France et la condamne à payer à la société Saint-Jean la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.