Legislator Jurisprudence & Législation
21-23946 Généré par l'IA

Liquidation Company Provisional Execution Appeal Moot After Merits Ruling

Numéro de cause 21-23946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies appealed an order that halted the provisional execution of a lower court's ruling, which itself had revoked an earlier order concerning a request made by another company in liquidation, but the Court of Cassation declared no ruling was necessary because the appellate court, in a subsequent ruling on the merits dated April 12, 2022, had ultimately determined that the initial order based on the request should not be revoked, rendering the appeal on the prior procedural matter moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile; Liquidation Company Provisional Execution Appeal Moot After Merits Ruling: la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes qualité pour recourir liquidation d'une Sàrl effets des arrêts préjudiciels saisie de biens expertise juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The Court condemned the appellants to pay a sum to the respondents based on this article regarding procedural costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Non-lieu à statuer

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1275 F-D

Pourvoi n° N 21-23.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ la société Absolent AB, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3]),

2°/ la société Absolent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 21-23.946 contre l'ordonnance n° RG : 21/00049 rendue le 16 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [J] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Machine environnement,

2°/ à la société Machine environnement, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [C], épouse [R], en qualité de liquidateur amiable,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Absolent AB et Absolent, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Machine environnement, prise en la personne de Mme [C], épouse [R], en qualité de liquidateur amiable de cette société, et de Mme [C], épouse [R], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Machine environnement, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° N 21-23.946

1. Les sociétés Absolent AB et Absolent se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2021 par le président d'un tribunal de commerce ayant rétracté une précédente ordonnance du 20 avril 2018 rendue par la même juridiction sur la requête de la société Machine environnement, le 16 septembre 2021.

2. Cependant, par un arrêt du 12 avril 2022, la cour d'appel, statuant sur le fond, a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le président d'un tribunal de commerce le 20 avril 2018.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Condamne les sociétés Absolent AB et Absolent aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Absolent AB et Absolent et les condamne à payer à la société Machine environnement et Mme [C] en qualité de liquidateur amiable de la société Machine environnement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.