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21-25535 Généré par l'IA

Companies v. Opposing Company Regarding Ex Parte Preservation Order

Numéro de cause 21-25535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several companies appealed a decision that upheld an initial order, granted upon ex parte request, allowing an opposing company to conduct on-site investigations, including digital data collection, to preserve evidence of alleged unfair competition. The appellants argued that the initial order was improperly issued without adversarial proceedings because the factual justification cited—risk of evidence loss and need for surprise regarding furtive digital data and the structure of the group's subsidiaries—was merely a restatement of principle. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that the combination of the evidence being digital and inherently easily destroyable, coupled with observed attempts at concealment, concretely established the risk of evidence deterioration and justified the necessity of proceeding without prior adversarial notice to ensure the effectiveness of the investigative measure.

Regeste Legislator

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article 145 du code de procédure civile, article 493 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 493 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Companies v. Opposing Company Regarding Ex Parte Preservation Order: The appellants argued that the initial order was improperly issued without adversarial proceedings because the factual justification cited—risk of evidence loss and need for surprise regarding furtive digital data and the structure of the group's subsidiaries—was merely a restatement of principle. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that the combination of the evidence being digital and inherently easily destroyable, coupled with observed attempts at concealment, concretely established the risk of evidence deterioration and justified the necessity of proceeding without prior adversarial notice to ensure the effectiveness of the investigative measure.

Mots-clés

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concurrence déloyale société fille preuve informatique structure de l'entreprise conduite du procès opposition à la marque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 493 du code de procédure civile

The court confirmed that the Court of Appeal correctly assessed the conditions for an order on request (ordonnance sur requête) based on this article.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the appellant's claim for costs and order them to pay a sum to the respondent for legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1259 F-D

Pourvoi n° Q 21-25.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ la société Artesa, société par actions simplifiée,

2°/ la société Sovasol, société par actions simplifiée,

3°/ la société Solvalor, anciennement dénommée Solvalor Seine, agissant tant en son nom personnel qu'en ce qu'elle vient aux droits de la société Sovasol, société par actions simplifiée,

4°/ la société Solrem, société par actions simplifiée,

ayant toutes quatre leur siège lieudit [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 21-25.535 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Ortec générale de dépollution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Artesa, Sovasol, la société Solvalor, anciennement dénommée Solvalor Seine, agissant tant en son nom personnel qu'en ce qu'elle vient aux droits de la société Sovasol, et la société Solrem, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ortec générale de dépollution, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,18 octobre 2021) et les productions, se prévalant d'actes de concurrence déloyale de la part des sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine, aux droits de laquelle vient la société Solvalor, et Solrem, la société Ortec générale de dépollution (la société OGD) a saisi le président d'un tribunal de commerce par requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'ordonner la désignation d'un huissier de justice avec mission, notamment, d'effectuer des investigations dans les locaux des quatre sociétés y compris sur tous supports numériques et ordinateurs.

2. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande.

3. Les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine, aux droits de laquelle vient la société Solvalor, et Solrem ont assigné la société OGD devant le juge des référés d'un tribunal de commerce aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.

4. Par ordonnance du 9 février 2021, le président du tribunal de commerce ayant rejeté la demande de rétractation, les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine, aux droits de laquelle vient la société Solvalor, et Solrem ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine, aux droits de laquelle vient la société Solvalor, et Solrem font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 17 septembre 2020, et de dire n'y avoir lieu à rétractation alors « que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que ces circonstances ne peuvent résulter d'une pétition de principe de risque de destruction de documents ou de disparition des informations, mais doivent être concrètes et propres au cas litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour déroger au principe du contradictoire, la requête et l'ordonnance du 17 septembre 2020 se bornaient à viser « le risque de déperdition ou de dépérissement des éventuelles preuves à conserver et d'inefficacité en l'absence d'effet de surprise » et encore « que la mesure probatoire vise des données informatiques ou numériques, par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées ; qu'en outre, le comportement d'[Y] [I] et de son nouvel employeur démontre leur intention commune de dissimuler du mieux possible leurs actions concrètes, notamment au travers de la « nébuleuse » constituée par les filiales du groupe Artesa » ; qu'en estimant néanmoins que cela suffisait à caractériser des circonstances justifiant d'agir sur requête non contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16, 145 et 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête

est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où

le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

8. Ayant à bon droit énoncé qu'elle devait s'assurer de l'existence des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction sollicitée sur requête ne soit pas prise contradictoirement, constaté que tant la requête que l'ordonnance faisaient état de telles circonstances, que la mesure probatoire portait sur des données informatiques ou numériques, par essence furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées et que le comportement de M. [I] et de son nouvel employeur démontrait leur intention de dissimuler du mieux possible leurs actions au travers de la nébuleuse constituée par les filiales du groupe Artesa, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était caractérisé le risque de dépérissement des preuves des actes de concurrence déloyale dénoncés par la société requérante et, par voie de conséquence, la nécessité de préserver un effet de surprise pour assurer l'efficacité de la mesure.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Artesa, Sovasol, Solrem et la société Solvalor, venant aux droits de la société Solvalor Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Artesa, Sovasol, Solrem et la société Solvalor, venant aux droits de la société Solvalor Seine, et les condamne, in solidum, à payer à la société Ortec générale de dépollution la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.