Legislator Jurisprudence & Législation
20-23658 Généré par l'IA

SCI Registration Deadline and Loss of Legal Personality

Numéro de cause 20-23658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a decision that found a property owners' association (SCI), established in 1964 but only registered in 2003, had the standing to sue two of its members for unpaid dues. The Court reasoned that because the SCI failed to register by the mandatory deadline of November 1, 2002, it lost its legal personality on that date, causing its assets to transfer to the members, and its subsequent 2003 registration created a *new* legal entity, meaning the original entity lacked the legal right to pursue the debt claim, and consequently, the associated damages awards for abusive resistance were also annulled.

Regeste Legislator

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article 1842 du code civil, articles 1842 du code civil, article 625 du code de procédure civile, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, 32 du code de procédure civile; SCI Registration Deadline and Loss of Legal Personality: The Court reasoned that because the SCI failed to register by the mandatory deadline of November 1, 2002, it lost its legal personality on that date, causing its assets to transfer to the members, and its subsequent 2003 registration created a *new* legal entity, meaning the original entity lacked the legal right to pursue the debt claim, and consequently, the associated damages awards for abusive resistance were also annulled.

Mots-clés

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personnalité défaut de légitimation de l'association annonce des prétentions personne morale droit à la propriété association

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 14-28.243
2008, IV, n° 46) et sont soumises aux règles applicables aux sociétés en participation (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 14-28.243, Bull.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1842 du code civil

Cited in the context of the legal requirements for a civil society to possess legal personality, which was central to the finding of error by the lower court.

32 du code de procédure civile

Cited as the basis for deeming claims inadmissible when the claimant lacks the right to act (loss of legal personality being the core issue).

4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978

Cited concerning the rules governing civil societies prior to the relevant amendment dates.

44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Cited as the provision imposing the deadline for civil societies to register, violation of which led to the loss of legal personality.

article 624 du code de procédure civile

Cited to justify extending the cassation to the incidental awards of damages due to their necessary dependency on the main annulled rulings.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs reimbursement under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 830 FS-B

Pourvoi n° D 20-23.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° 20-23.658 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Club du [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur, la société FHB, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [L] et [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société civile immobilière Club du [Adresse 5], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2020), la société civile immobilière Club du [Adresse 5] (la SCI), créée en 1964, a pour objet social l'acquisition, l'entretien et l'embellissement de six lots privatifs constitués d'espaces verts et de loisirs, au sein du lotissement du [Adresse 5].

2. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 2003.

3. Par actes du 25 juillet 2006, elle a assigné deux de ses associés, MM. [L] et [S], pour obtenir paiement de la part des charges leur incombant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. MM. [L] et [S] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCI et de les condamner au paiement de certaines sommes, alors « que l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dispose que le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi ; que les sociétés procèdent avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que selon l'article 1842, alinéa 1, du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'il en résulte qu'une société civile qui n'a pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, ainsi que l'imposait la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, a perdu la personnalité juridique à cette date ; que la perte de la personnalité morale a entraîné le transfert de propriété des biens immobiliers jusqu'alors inscrits à l'actif de la société au profit des associés ; qu'il s'évince des énonciations de l'arrêt que la SCI Club du [Adresse 5], créée en avril 1964, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 2003, soit postérieurement au délai fixé par le législateur au 1er novembre 2002 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la suite de la perte de la personnalité morale entre le 1er novembre 2002 et le 31 janvier 2003 ayant entraîné le transfert de propriété aux associés des biens immobiliers composant jusqu'alors les actifs de la SCI Club du [Adresse 5], il était justifié par la SCI Club du [Adresse 5] de ce que les associés auraient décidé du transfert de propriété des biens vers la société nouvellement immatriculée, à défaut de quoi celle-ci ne détenait aucun droit sur les lots desquels cette société prétendait tirer son intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1842 du code civil, l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1842 du code civil, 32 du code de procédure civile, 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :

5. Selon le premier de ces textes, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

6. Aux termes du deuxième, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

7. Il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que les sociétés civiles devaient procéder, avant le 1er novembre 2002, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

8. Les sociétés civiles n'ayant pas procédé à cette immatriculation avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique (Com., 26 février 2008, n° 06-16.406, Bull. 2008, IV, n° 46) et sont soumises aux règles applicables aux sociétés en participation (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 14-28.243, Bull. 2016, III, n° 59).

9. La perte de la personnalité morale entraîne le transfert des biens qui composaient l'actif social aux associés et l'immatriculation de la société postérieure au 1er novembre 2002, qui ne fait pas disparaître rétroactivement la période pendant laquelle la société a été dépourvue de la personnalité morale, implique un nouveau transfert des biens sociaux des associés vers la société, laquelle constitue une nouvelle personne morale.

10. Pour déclarer recevable l'action de la SCI immatriculée en 2003 en paiement de sommes dues par MM. [L] et [S] en leur qualité d'associés, l'arrêt retient que les conséquences du défaut d'immatriculation de la SCI entre le 1er novembre 2002 et le 31 janvier 2003 n'a pas pour effet d'entraîner la dissolution de la société ni de lui faire perdre son patrimoine, lequel reste régi entre associés par le pacte social, les règles de l'indivision n'étant applicables que dans les relations avec les tiers.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. MM. [L] et [S] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la SCI, respectivement, les sommes de 3 500 euros et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen en ce qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la SCI Club du [Adresse 5] puis prononcé différentes condamnations à l'encontre de MM. [U] [L] et de M. [U] [S], entraînera par voie de conséquence, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a condamné M. [U] [S] et M. [U] [L] au paiement, respectivement, de la somme de 3 500 euros et de la somme 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. La cassation des chefs de dispositif déclarant recevable l'action de la SCI et condamnant MM. [L] et [S] au paiement de charges dues en leur qualité d'associés, s'étend aux chefs de dispositif les condamnant au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité du jugement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Condamne la société civile immobilière Club du [Adresse 5] représentée par son liquidateur, la société FHB, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.