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22-16614, 22-16615, 22-16617 Généré par l'IA

National Railway Infrastructure Company Appeals Withdrawal

Numéro de cause 22-16614, 22-16615, 22-16617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Three separate appeals were lodged by different entities associated with a national railway infrastructure company against three decisions rendered by the Paris Court of Appeal on March 17, 2022, concerning disputes involving the main company. The Court of Cassation joined the appeals due to their connection, but subsequently recorded the withdrawal of the appeals filed by certain internal entities of the company, as stated in an act filed on August 10, 2023, leading the Court, based on Article 1026 of the Code of Civil Procedure, to formally acknowledge these withdrawals via a ruling and order the withdrawing parties to cover the legal costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, Article 700 du procédure civile; National Railway Infrastructure Company Appeals Withdrawal: The Court of Cassation joined the appeals due to their connection, but subsequently recorded the withdrawal of the appeals filed by certain internal entities of the company, as stated in an act filed on August 10, 2023, leading the Court, based on Article 1026 of the Code of Civil Procedure, to formally acknowledge these withdrawals via a ruling and order the withdrawing parties to cover the legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC dépens personne morale entrave au service des chemins de fer retrait de la requête qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1026 du code de procédure civile
Cited as the basis for verifying the request for discontinuance after the report had been filed.
Article 700 du procédure civile
Cited in the dispositive to rule on claims for costs incurred by parties other than the litigants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the basis for verifying the request for discontinuance after the report had been filed.

Article 700 du procédure civile

Cited in the dispositive to rule on claims for costs incurred by parties other than the litigants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Désistement

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2214 F-D

Pourvois n°

P 22-16.614

Q 22-16.615

S 22-16.617 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

1°/ Le [Adresse 7] de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le [Adresse 5] de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ le [Adresse 6] de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé respectivement les pourvois n° P 22.16-614, Q 22-16.615 et S 22-16.617 contre trois arrêts rendus, le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [Adresse 7] de la société SNCF réseau, du comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de la société SNCF réseau ainsi que du [Adresse 6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, à rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexités, les pourvois n° P 22.16-614, Q 22-16.615 et n° S 22-16.617 sont joints.

Désistement

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 août 2023 la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du [Adresse 7] de la société SNCF réseau, du comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de la société SNCF réseau, du [Adresse 6] de la société SNCF réseau se désister des pourvois formés par eux contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2) le 17 mars 2022, au profit de la société SNCF réseau.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE au [Adresse 7] de la société SNCF réseau, au comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de la société SNCF réseau, et au comité social et économique d'établissement zone de production Nord-Est-Normandie de la société SNCF réseau de leurs désistements de pourvois ;

Condamne le [Adresse 7] de la société SNCF réseau, le [Adresse 5] de la société SNCF réseau, et le [Adresse 6] de la société SNCF réseau aux dépens ;

En application de l'article 700 du procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.