Moot Appeal Regarding Release Order After Expiration of Detention Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instructing judge, confirmed by the court of appeal, which ordered their release under judicial supervision pending investigation for charges including organized fraud, aggravated money laundering, criminal association, and data system breaches. The Court of Cassation declared the appeal moot because the appellant's pre-trial detention had already ended on September 27, 2023, due to the expiration of the statutory time limit, without the required bail for the conditional release having been paid, rendering the appeal against the release order without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, Art. 45-1, alinéa 2, du code de procédure pénale; Moot Appeal Regarding Release Order After Expiration of Detention Period: The Court of Cassation declared the appeal moot because the appellant's pre-trial detention had already ended on September 27, 2023, due to the expiration of the statutory time limit, without the required bail for the conditional release having been paid, rendering the appeal against the release order without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited just before the reasoning establishing that the appeal has become moot.
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the provisional detention ended, which in turn caused the appeal to become moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-85.650 F-D
N° 01590
MAS2
12 DÉCEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023
M. [H] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé, associations de malfaiteurs et atteintes à un système de traitement automatisé de données, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté et le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [H] [I] a pris fin le 27 septembre 2023, à l'expiration du délai prévu à l'article 45-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans que celui-ci ait versé le cautionnement auquel l'arrêt attaqué subordonnait sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.