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23-85648 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Modification of Judicial Supervision and Priority Question of Constitutionality on Residency Restrictions

Numéro de cause 23-85648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In the context of an appeal concerning the denial of a request to modify judicial supervision for an individual charged with drug offenses, the Court of Cassation was presented with a priority question of constitutionality (QPC) challenging Article 138, 2° of the Code of Criminal Procedure, which allows the investigating judge to impose residency restrictions under judicial supervision without a full adversarial hearing, without a time limit, and without compensation or credit toward a potential future sentence, unlike electronically monitored residency. The Court ruled that there were no grounds to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions do not impede the judiciary from imposing restrictive measures on individuals with sufficient evidence of involvement in a crime, as these measures are judge-ordered and subject to appeal, and that an individual under standard judicial supervision is not in the same situation as one under the more constraining electronically monitored residency, thus upholding the measure against claims of violating the right to security, freedom of movement, and equality.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 138, 2°, du code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Modification of Judicial Supervision and Priority Question of Constitutionality on Residency Restrictions: The Court ruled that there were no grounds to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions do not impede the judiciary from imposing restrictive measures on individuals with sufficient evidence of involvement in a crime, as these measures are judge-ordered and subject to appeal, and that an individual under standard judicial supervision is not in the same situation as one under the more constraining electronically monitored residency, thus upholding the measure against claims of violating the right to security, freedom of movement, and equality.

Mots-clés

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constitutionnalité motifs de cassation mesures restrictives droits de libre circulation code de procédure pénale proportionnalité de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited for the composition of the criminal chamber that rendered the decision.

Art. 138, 2°, du code de procédure pénale

This provision was the subject of the incidental Priority Question of Constitutionality (QPC) which the Court decided not to refer to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-85.648 F-D

N° 01581

12 DÉCEMBRE 2023

MAS2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 DÉCEMBRE 2023

M. [C] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 septembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [N], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 138, 2°, du code de procédure pénale, qui permettent au juge d'instruction de soumettre la personne placée sous contrôle judiciaire à une mesure d'assignation à résidence sans débat contradictoire sur la privation de liberté qu'une telle mesure implique, sans limitation de durée, sans droit à réparation en cas de relaxe ou d'acquittement et sans que la durée de cette mesure ne s'impute sur la peine privative de liberté éventuellement prononcée, alors même que de telles garanties existent lorsque la même mesure est prononcée dans le cadre d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, méconnaissent-elles le droit à la sûreté, la liberté d'aller et venir et le principe d'égalité, garantis par les articles 1er, 2, 4, 6 et 7 de la Déclaration de 1789, 1er et 66 de la Constitution de 1958 ? ».

2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. D'une part, les droits et liberté qu'elle vise ne font pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime à des mesures restrictives de droits, ou impose à cette personne des mesures de contrôle spécifiques, lesdites mesures étant prononcées par un juge et susceptibles de recours juridictionnel.

6. D'autre part, la personne mise en examen soumise à un contrôle judiciaire n'est pas dans la même situation que celle soumise à une assignation à résidence avec surveillance électronique, la seconde mesure, qui suppose l'intervention de l'administration pénitentiaire pour installer le dispositif qui détecte, en temps réel, le non-respect des obligations et interdictions imposées à la personne concernée, étant plus contraignante que la première.

7. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.