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22-10770 Généré par l'IA

Co-ownership Rehabilitation Costs: Assembly Resolution Annulment Time Limit

Numéro de cause 22-10770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner within a co-ownership property challenged the resolutions of a general assembly approving rehabilitation work costs and the resulting service charge call, arguing that the action to contest the charges should be governed by the five-year prescription period applicable to personal actions under the 1965 law. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, finding that because the owner's action sought the annulment of the assembly resolutions approving the charges and the recovery terms, rather than merely contesting the apportionment of their own charges, it constituted an action to contest general assembly resolutions, correctly subjected to the two-month foreclosure period, thereby rendering the action inadmissible.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 42 de la loi du 10 juillet 1965, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Co-ownership Rehabilitation Costs: Assembly Resolution Annulment Time Limit: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision, finding that because the owner's action sought the annulment of the assembly resolutions approving the charges and the recovery terms, rather than merely contesting the apportionment of their own charges, it constituted an action to contest general assembly resolutions, correctly subjected to the two-month foreclosure period, thereby rendering the action inadmissible.

Mots-clés

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régime de propriété action en revendication recours en annulation action en exclusion de la communauté des copropriétaires droit de reprise de la possession frais d'expropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 42 de la loi du 10 juillet 1965

Cited implicitly by the rejection of the ground arguing its false application regarding the prescription period for contesting charges.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used to rule that certain branches of the appeal are inadmissible without specific motivation.

article 700 du code de procédure civile

Used to reject the request for costs based on Article 700 and order the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 décembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° M 22-10.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

La société Duca, société de droit belge, dont le siège est[Adresse 1]n (Belgique), a formé le pourvoi n° M 22-10.770 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut, pris en la personne de son syndic la société Foncia Hauts-de-France, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Duca, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 2021), la société Duca est propriétaire de lots au sein d'un immeuble destiné à être réhabilité en une résidence et un hôtel au terme de travaux sous la direction de deux associations syndicales libres.

2. Elle a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Hôtel du Hainaut (le syndicat des copropriétaires), en annulation de résolutions de l'assemblée générale approuvant les modalités et le coût des travaux proposés par l'association syndical libre Hôtel du Hainaut et en annulation de l'appel de charges émis par le syndic à leur suite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Duca fait grief à l'arrêt de constater la forclusion de l'action en contestation de charges, intentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, alors « que l'action en contestation d'un appel de charges est une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et comme telle se prescrit par cinq ans ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation par la société Duca de son appel de charges, qu'elle n'avait pas été formée dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2017, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action en justice de la société Duca tendait à l'annulation des résolutions qui mettaient certaines dépenses à la charge des copropriétaires, approuvaient le montant des travaux de restauration et autorisaient le syndic à le recouvrer auprès des copropriétaires selon la clé de répartition des charges générales.

6. Constatant que la contestation, par la copropriétaire, d'un appel de fonds décidé en assemblée générale ne portait pas sur la remise en cause de la répartition de ses propres charges, mais sur la régularité de la décision prise par l'assemblée générale, la cour d'appel a pu en déduire que l'action engagée par la société Duca n'était pas une action personnelle prescrite par cinq ans, mais une action en contestation de résolutions d'assemblée générale soumise au délai de forclusion de deux mois.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duca aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Duca et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Hauts-de-France, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.