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13-18102 Généré par l'IA

Property Owners v. Agglomeration Authority (Expropriation Challenge)

Numéro de cause 13-18102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several property owners appealed a lower court's order granting the expropriation of their parcels by a local agglomeration authority, arguing that the expropriation order should be overturned because they had filed administrative appeals challenging the requisite declarations of public utility and transferability. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the administrative court had taken note of the appellants' withdrawal of their appeals against the initial administrative declarations, rendering the argument that the expropriation order would consequently lose its legal basis moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Owners v. Agglomeration Authority (Expropriation Challenge): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the administrative court had taken note of the appellants' withdrawal of their appeals against the initial administrative declarations, rendering the argument that the expropriation order would consequently lose its legal basis moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation propriété publique autorité administrative collectivité locale dispositif droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne MM. [F], [W] et [S] [J], Mme [P] [H], Mme [K] [Z] et M. [M] [Z] aux dépens

This provision governs the imposition of court costs following the rejection of the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

This provision was cited in the final order concerning the rejection of claims for legal fees under Article 700 CPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° V 13-18.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 4], [Localité 6],

2°/ M. [W] [J],

3°/ Mme [P] [H], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 6],

4°/ M. [S] [J],

5°/ Mme [K] [Z], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 6],

6°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 8],

ont formé le pourvoi n° V 13-18.102 contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2013 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, dans le litige les opposant à la communauté d'agglomération du Beauvaisis, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de MM. [F], [W] et [S] [J], Mme [P] [H], Mme [K] [Z] et M. [M] [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. MM. [F], [W] et [S] [J], Mme [P] [H], Mme [K] [Z] et M. [M] [Z] (les consorts [J]-[Z]) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise du 11 mars 2013, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, de parcelles leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [J]-[Z] font grief à l'arrêt de déclarer immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles leur appartenant, alors « que l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que les exposants ayant saisi, par requêtes enregistrées les 7 mars et 4 avril 2013, le tribunal administratif d'Amiens de deux requêtes en annulation, dirigées respectivement contre les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du préfet de l'Oise des 8 et 22 janvier 2013, l'annulation de l'un ou l'autre de ces arrêtés entraînera la cassation, pour perte de base légale, de l'ordonnance d'expropriation du 11 mars 2013, en application des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La juridiction administrative ayant donné acte aux consorts [J]-[Z] du désistement de leurs recours formés contre les arrêtés de déclaration d'utilité publique du 8 janvier 2013 et de cessibilité du 22 janvier 2013, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [F], [W] et [S] [J], Mme [P] [H], Mme [K] [Z] et M. [M] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.