Appeal Regarding Suspension Modalities for Aggravated Sexual Assault Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the trial court for aggravated sexual assault and sexual abuse, and subsequently sentenced to three years of imprisonment, two years suspended, plus four years of socio-judicial supervision, appealed the decision of the Court of Appeal, which upheld the conviction and sentencing, while remitting the determination of the modalities for the sentence's suspension to the sentencing enforcement judge. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal explicitly decided in principle to allow for the suspension of the executable portion of the prison sentence and correctly deferred the determination of the specific modalities to the sentencing enforcement judge, in accordance with the procedural code, without requiring a specific justification regarding the sufficiency of the information available to the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 464-2 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Suspension Modalities for Aggravated Sexual Assault Sentence: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal explicitly decided in principle to allow for the suspension of the executable portion of the prison sentence and correctly deferred the determination of the specific modalities to the sentencing enforcement judge, in accordance with the procedural code, without requiring a specific justification regarding the sufficiency of the information available to the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal ground for deeming the first two and part of the third grounds for appeal insufficient to admit the appeal.
Cited in the court's response to confirm that referring the determination of sentence arrangement modalities to the judge for sentence application is compliant with this article.
Cited in the introduction to establish the composition of the Chamber for the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-87.589 F-D
N° 01457
RB5
6 DÉCEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023
M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour agression sexuelle et atteinte sexuelle, aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, quatre ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [K] [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ainsi que quatre ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis, avec aménagement, le renvoyant devant le juge de l'application des peines pour déterminer les modalités de cet aménagement et a ordonné à titre de peine complémentaire, un suivi-socio judiciaire pour une durée de quatre ans, alors :
« 2°/ que, lorsque la juridiction de jugement estime que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle n'empêchent l'aménagement de la peine, il leur appartient, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement s'ils disposent des éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, au besoin en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°,du code pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la partie ferme de l'emprisonnement pouvait faire l'objet d'un aménagement, compte tenu de la situation du prévenu, et a renvoyé l'affaire au Juge de l'application des peines, afin qu'il détermine les modalités de cet aménagement ; que dès lors qu'elle ne prétendait pas ne pas disposer des éléments d'information qui lui auraient permis de se prononcer sur les modalités d'aménagement, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 et 464-2-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a prononcé dans son principe l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement qu'elle a infligée et a renvoyé au juge de l'application des peines la détermination des modalités de cet aménagement, conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale, qui n'impose pas qu'un tel renvoi fasse l'objet d'une motivation particulière sur l'insuffisance des informations en possession de la juridiction de jugement.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.