Employer v. Employee (Summary Judgment Authority in Labor Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's summary judgment order requiring it to pay an employee a definite sum as a salary arrear for supplemental insurance benefits that had ceased while the employee was on sick leave, arguing that the lower court, acting in summary proceedings, exceeded its authority by issuing a final judgment rather than granting a provisional measure. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that under the relevant article of the Labor Code, summary proceedings judges can only grant a provision when the existence of the obligation is not seriously disputed, and by ordering a specific salary arrear payment instead of a provision, the lower court overstepped its jurisdictional bounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 1455-7 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Employer v. Employee (Summary Judgment Authority in Labor Dispute): The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that under the relevant article of the Labor Code, summary proceedings judges can only grant a provision when the existence of the obligation is not seriously disputed, and by ordering a specific salary arrear payment instead of a provision, the lower court overstepped its jurisdictional bounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the lower court's decision because it exceeded its powers by ordering the payment of a salary recall instead of a provision, thereby violating this article.
Applied to reject the cost application made by one of the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2140 F-D
Pourvoi n° C 21-25.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
La société Muvitarra, société publique locale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-25.225 contre l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Muvitarra, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, statuant en matière de référé (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 13 octobre 2021), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur-receveur le 14 septembre 1990 par la société Muvitarra.
2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 7 septembre 2021.
3. La société ayant cessé de lui verser l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières le 17 août 2021, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. La société fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de payer au salarié la somme de 705,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, alors « que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations définitives ; qu'en ordonnant à la société publique locale Muvitarra de payer à M. [B] la somme de 705,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, la formation des référés du conseil des prud'hommes, qui a alloué des dommages-intérêts et non une provision, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :
5. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6. Le conseil de prud'hommes a ordonné à la société de payer au salarié la somme de 705,88 euros à titre de rappel de salaire.
7. En statuant ainsi, en allouant un rappel de salaire et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio autrement composé ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.