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22-19285 Généré par l'IA

Company v. Former Lawyer Regarding Investigative Search and Professional Secrecy

Numéro de cause 22-19285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company that had filed a complaint for breach of trust against its former lawyer sought and obtained an *in futurum* investigative measure under the Code of Civil Procedure to search the lawyer's professional files, which was subsequently executed. The appellate court overturned this order, invalidating the resulting procedural report and ordering the return of seized documents, on the grounds that the measure improperly infringed upon the lawyer's professional secrecy, which is covered by statute. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that professional secrecy does not inherently preclude an investigative measure under Article 145 of the Code of Civil Procedure when such a measure, aimed at establishing the lawyer's fault, is necessary for the applicant's right to present evidence, proportionate to the conflicting interests involved, and implemented with adequate safeguards.

Regeste Legislator

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article 145 du code de procédure civile, articles 145 du code de procédure civile, article 56-1 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005; Company v. Former Lawyer Regarding Investigative Search and Professional Secrecy: The appellate court overturned this order, invalidating the resulting procedural report and ordering the return of seized documents, on the grounds that the measure improperly infringed upon the lawyer's professional secrecy, which is covered by statute. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that professional secrecy does not inherently preclude an investigative measure under Article 145 of the Code of Civil Procedure when such a measure, aimed at establishing the lawyer's fault, is necessary for the applicant's right to present evidence, proportionate to the conflicting interests involved, and implemented with adequate safeguards.

Mots-clés

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violation du secret professionnel motifs de cassation perquisition code de procédure civile conflit d'intérêts trust

Dispositions légales citées

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article 145 du code de procédure civile
The core of the cassation is based on the fact that the Court of Appeal violated this article by incorrectly concluding that measures based on it were inadmissible due to professional secrecy.
articles 145 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 56-1 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 700 du code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the requests for indemnification based on this article.
66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Cited in conjunction with other provisions to establish the scope of professional secrecy and its limits concerning evidence measures.
4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
Cited to define the scope of professional secrecy that was at issue in the evidence seizure.
article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Cited in the appeal ground to argue that the Court of Appeal failed to check proportionality regarding professional secrecy.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 145 du code de procédure civile

The core of the cassation is based on the fact that the Court of Appeal violated this article by incorrectly concluding that measures based on it were inadmissible due to professional secrecy.

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited alongside procedural rules to support the right to a fair trial, implying that the restriction on evidence gathering violated this right.

66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Cited in conjunction with other provisions to establish the scope of professional secrecy and its limits concerning evidence measures.

4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005

Cited to define the scope of professional secrecy that was at issue in the evidence seizure.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the requests for indemnification based on this article.

article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Cited in the appeal ground to argue that the Court of Appeal failed to check proportionality regarding professional secrecy.

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the appeal ground as a basis for the right to privacy/proportionality concerning the investigation measure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 647 FS-B

Pourvoi n° S 22-19.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société Opti'Cotis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-19.285 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Conseil national des barreaux (CNB), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Opti'Cotis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2022), le 15 juillet 2010, M. [C], avocat inscrit au barreau de Toulouse (l'avocat) a conclu avec la société Opti'Cotis (la société) une convention de prestations juridiques.

2. Le 19 mars 2019, la société, soutenant que l'avocat avait commis un détournement de clientèle et une rétention de dossiers, a déposé plainte pour abus de confiance. Le 24 septembre 2019, la convention a été résiliée à l'initiative de l'avocat.

3. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le président d'un tribunal judiciaire, saisi d'une requête de la société sur le fondement des articles 145, 845 et 846 du code de procédure civile, a désigné un huissier de justice, avec mission de se rendre au cabinet professionnel de l'avocat et de procéder, avec l'aide éventuelle d'un expert informatique, notamment, à la recherche de documents et correspondances de nature à établir les faits litigieux, les copies réalisées devant être séquestrées entre les mains de l'huissier de justice. L'ordonnance a été exécutée le 13 novembre 2020.

4. Le 20 novembre 2020, l'avocat a assigné la société en rétractation de cette ordonnance, opposant le secret professionnel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 8 octobre 2020, de prononcer la nullité du procès-verbal du 13 novembre 2020 et de restituer les pièces appréhendées, alors « qu'il incombe au juge saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en rétractant l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Opti'Cotis au prétexte qu'elle n'était pas légalement admissible puisqu'elle portait sur des pièces couvertes par le secret professionnel des avocats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mesure était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'avocat conteste la recevabilité du moyen comme étant contraire aux conclusions d'appel de la société et comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, dans ses écritures d'appel, la société soutenait que le juge doit vérifier que la mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et qu'elle doit être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

9. Le moyen, qui n'est ni contraire, ni nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 145 du code de procédure civile, 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats :

10. Le droit à un procès équitable, garanti par le premier de ces textes, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.

11. Aux termes du deuxième de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de ce texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.

12. Si, selon le troisième de ces textes, le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, il est institué dans l'intérêt du client ayant droit au respect du secret des informations le concernant et non dans celui de l'avocat.

13. En application du quatrième de ces textes, l'avocat ne peut commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, à moins qu'il n'assure sa propre défense devant une juridiction.

14. Il s'en déduit que le secret professionnel de l'avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l'avocat, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.

15. Pour rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient qu'aucun texte n'autorise la consultation ou la saisie des documents détenus par un avocat au sein de son cabinet en dehors de la procédure prévue à l'article 56-1 du code de procédure pénale et que le juge a autorisé des mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui ne sont pas légalement admissibles en ce qu'elles portent atteinte au secret professionnel des avocats.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire du Conseil national des barreaux, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.